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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-14.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.050

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Amihay Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454, 456, 457, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que le vice résultant de l'omission de cette mention ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 2001), rendu dans une procédure opposant Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., à la société Le Foyer de l'Isère, mentionne que la cour d'appel était assistée lors des débats par Mme Arlette Bos, greffier, et que l'arrêt a été signé par le greffier ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Foyer de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Foyer de l'Isère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz