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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yacine,
contre l'arrêt n° 85 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 5 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradation volontaire par incendie, infractions à la législation sur les stupéfiants, vol, escroqueries et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que Yacine X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 3 avril 2003 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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