Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-12.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.088
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique, Philippe Y..., demeurant ..., 27200 Vernon,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Catherine, Madeleine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, pour maintenir la pension alimentaire allouée à Mme X..., a tenu compte tant des ressources du mari que des besoins de la femme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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