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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-22.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.973

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° J 20-22.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] a formé le pourvoi n° J 20-22.973 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], domiciliée chez M. et Mme [K], [Adresse 3],[Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Mme [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 371 du code civil ; alors 1°/ que l'intérêt de l'enfant, considération primordiale qui doit présider à toute décision le concernant, commande qu'il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, ce qui implique le maintien de ses liens avec la mère d'intention, qui est à l'origine du projet parental dans le cadre duquel il a été conçu et est né, qui a vécu avec lui, a pourvu à son entretien et son éducation, s'est présentée et était perçue, par l'entourage et par l'enfant lui-même, comme sa mère et a tissé avec lui des liens affectifs forts et durables ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de l'exposante, à considérer le caractère distendu des relations de [H] avec Mme [R] depuis la rupture, et la stabilité de l'environnement familial de l'enfant, sans rechercher s'il n'était pas de l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance ainsi que des premiers temps de son existence que seul le maintien de ses liens avec Mme [R] aurait permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 371-4 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013. alors 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que si Mme [P] avait vécu avec M. [R] et non Mme [R], et réalisé une PMA avec un tiers donneur, alors M. [R] aurait été obligatoirement déclaré père de [H], jamais le tribunal n'aurait refusé qu'il puisse revoir [H] et il aurait au contraire mis en place une reprise progressive des relations entre l'enfant et son père, de sorte qu' en raison de la famille dans laquelle elle est née, famille composée de deux femmes, [H] risque d'être coupée d'une partie de son histoire et des liens affectifs structurant qu'elle a construits avec Mme [R], ce qui caractérise une discrimination (conclusions, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz