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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que M. Chaib X... et Mme Satina Y..., son épouse, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ismain, ainsi que Nabil et Chahrazed X... se sont pourvus en cassation le 18 juillet 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant leur nationalité ; qu'ils ont fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 28 novembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012 (Civ. 1er, pourvoi n° 11-18. 132), aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mai 2011), que Mme Y..., née le 5 août 1958 à Drancy, s'est vue délivrer, par le greffier en chef d'un tribunal d'instance, un certificat de nationalité indiquant qu'elle était française en application des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qu'un certificat de nationalité a également été délivré à chacun de ses trois enfants, comme né à l'étranger d'une mère française ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angoulême a engagé à leur encontre une action négatoire de nationalité ; que, par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Angoulême a rejeté cette demande ;
Attendu que M. Chaib X... et Mme Satina Y..., son épouse, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ismain, ainsi que Nabil et Chahrazed X..., leurs enfants majeurs, font grief à l'arrêt de constater leur extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ; qu'en l'espèce, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française contre Mme Y..., titulaire d'un certificat de nationalité française régulièrement délivré, mentionnant qu'elle était « française en application des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973. En effet la filiation de l'intéressée, née en France est établie à l'égard de parents eux-mêmes nés en France » ; qu'il appartenait dès lors au Ministère public d'apporter la preuve de ce que les affirmations contenue dans le certificat de nationalité était erronées, et partant que Mme Y... n'était pas française en application de l'article 23 du code de la nationalité française ; que pour ce faire, il appartenait notamment au ministère public d'apporter la preuve que les parents de Mme Y... ne relevaient pas du droit local et n'avaient pas joui de façon constante de la possession d'état de français ; qu'en se contentant en l'espèce, pour retenir la prétendue extranéité de Mme Y... d'affirmer que le « certificat ne tient pas compte des notions de statut de droit commun ou de droit local et ne renverse pas la charge de la preuve », la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil ;
2°/ à titre subsidiaire, que pour être régulier, et faire ainsi reposer la charge de la preuve sur le Ministère public, le certificat de nationalité doit mentionner « en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de la quelle l'intéressé a la qualité de français » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le certificat de nationalité délivré à Mme Y... mentionnait qu'elle était « française en application des dispositions de l'article 23 de la nationalité française dans sa rédaction de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973. En effet la filiation de l'intéressée, née en France est établie à l'égard de parents eux-mêmes nés en France » ; qu'en inférant néanmoins à tort l'irrégularité de ce certificat de la seule circonstance qu'il ne « tient pas compte des notions de statut de droit commun ou de droit local » pour en déduire qu'il ne renversait pas la charge de la preuve en la faisant peser sur le ministre public, la cour d'appel a violé es articles 30 et 31 du Code civil ;
3°/ que les juges sont tenus d'analyser les documents produits par les parties au soutien de leurs demandes ; qu'en l'espèce, pour établir le statut de droit commun de son père, Mme Y... soutenait qu'il s'était vu délivrer un passeport de citoyen français avec lequel il était entré sur le territoire métropolitain ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel d'examiner ce document, et de s'expliquer sur le point de savoir si de tels passeports étaient également délivrés aux citoyens de statut de droit local, de sorte qu'il ne pouvait par lui-même établir l'appartenance des parents de Mme Y... au statut de droit commun ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme Y... ne rapportait aucune preuve de l'acquisition par un de ses parents du statut de droit commun, sans nullement examiner les passeport français et carte d'identité française qu'elle produisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ que, en tout état de cause, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait spécialement le bénéfice de cet article (conclusions récapitulatives p. 3-4), en établissant notamment que ses parents (les époux Y...- Z...), munis d'un passeport français et d'une carte d'identité française, s'étaient rendus sur le territoire métropolitain et y étaient demeurés, y travaillant et y ayant eu ensemble 16 enfants tous nés en France (entre 1952 et 1976) et de nationalité française ; qu'elle produisait le passeport de son père, la carte d'identité de sa mère, le livret de famille français de ses parents mentionnant toutes les naissances en France et les cartes d'identité française de ses frères et soeurs ; qu'or, la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce faisant Mme Y... ne prouvait pas, en établissant une possession d'état constante de français de sa mère et/ ou de son père depuis l'indépendance, que ces derniers, et à tout le moins l'un d'entre eux, était de statut civil de droit commun et lui avait transmis la nationalité française qu'elle avait conservée de plein droit ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30-2 et 32-2 du code civil ;
5°/ que, selon les articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français, de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et la nationalité française, des personnes de statut civil de droit commun nés en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ; qu'en l'espèce, pour dire que le couple Y...- Z... (parents de Mme Satina Y...) ne pouvait se voir accorder le bénéfice du statut civil de droit commun, la cour d'appel a relevé l'attribution par ce dernier de prénoms algériens à chacun de leurs enfants ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est déterminée par une circonstance radicalement inopérante, en violation des articles 32-1 et 32-2 du Code civil.
Mais, attendu qu'en relevant que le certificat de nationalité française délivrée à Mme Y..., née avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne prenait pas en compte son statut personnel pour déterminer les conséquences, sur sa nationalité, du transfert de souveraineté consécutif à l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce certificat, délivré de manière erronée, ayant perdu toute force probante, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle était française à un autre titre ;
Et attendu qu'en retenant que Mme Y... ne prouvait pas qu'elle-même ou ses parents eussent bénéficié du statut civil de droit commun, la détention par ses parents d'un passeport et d'une carte d'identité français, délivrés antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, et la naissance en France de leurs enfants, n'étant pas suffisantes pour établir qu'ils avaient joui de la possession d'état de français depuis l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et que ses enfants n'étaient pas français par filiation ; que le moyen, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la cinquième branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Chaib X... et Mme Satina Y..., tant en leurs noms personnels qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., agissant tant en leurs nom personnels qu'en qualité de représentants légaux de Ismain X..., et de M. Nabil X... et Mme Chahrazed X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Satina Y... épouse X... et de ses trois enfants, Chahrazed, Ismain et Nabil X..., d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et de leur avoir laissé la charge des entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE la France et l'Algérie ont entretenu pendant plus d'un siècle une relation au cours de laquelle les deux territoires se sont unis, l'Algérie s'intégrant à la France en qualité de département ; que l'histoire, notamment religieuse, ayant profondément imprégné la culture et le système juridique de chacun de deux territoires, les Français habitants d'origine de l'Algérie ont été admis à conserver leur statut antérieur à cette union, appelé statut civil de droit local ; que compte tenu de la forte inspiration religieuse du droit local, ce statut était couramment appelé " statut musulman de droit local " ; qu'à côté de ce statut local ainsi respecté, les Français provenant d'autre origine que d'Algérie, et notamment de métropole, étaient régis par le statut français de droit commun ; que diverses méthodes permettaient à un Français ressortissant au statut de droit local d'opter pour le statut de droit commun ; qu'à défaut d'option un Français d'origine locale était présumé ressortir à son statut d'origine ; que lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, mettant fin à l'union plus haut décrite, il fut décidé que les personnes d'origine locale, de nationalité française par le seul effet de la départementalisation de l'Algérie, ressortiraient désormais à la souveraineté du nouvel état ; que la France, n00otamment parce que de nombreux Algériens avaient combattu à ses côtés avant cette indépendance, a décidé d'accorder sa nationalité à ceux qui s'en revendiqueraient ; que ce rappel permet de comprendre que, dans le chapitre VIl du code civil relatif aux " effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté ", les articles 32-1 et 32-2 se réfèrent au " statut civil de droit commun " relativement à des personnes nées ou ayant vécu en Algérie ; que les intimés reprochent au ministère public de ne pas démontrer que leurs auteurs dépendaient du statut local et de procéder par affirmation ; que le ministère public répond que, selon l'article 30 du code civil, " la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause " ; qu'ils répliquent disposer d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants, renversant la charge de la preuve ; que la cour constate qu'en l'espèce ce certificat ne tient pas compte des notions de statut de droit commun ou de droit local et ne renverse pas la charge de la preuve ; que de plus, Satina Y... est née le 5 août1958 à Drancy (92) de Kadour Y... né le 8 août 1916 à Béni-Ménir en Algérie et de Zohra Z... née le 11 mars 1938 à Djelaba en Algérie ; que la cour observe que la famille est originaire d'Algérie dans ses deux branches et porte des noms d'origine algérienne dans ses deux branches ; que tous les enfants des époux Y...- Z... ont reçu des prénoms d'origine algérienne Zahia née en 1952, Mohamed né en 1953, Abdikrim né en 1955, Djillali né en 1956, Karima née en 1957, Satina née en 1958, Ahmed né en 1960, Jamila née en 1961, Youcef né en 1962, Moussa né en 1964, Lacène né en 1965, Lorah née en 1967, Abdelhafid né en 1971, Hocine né en 1972, Hakissa née en 1974 et Abdelkader né en 1976 ; que leurs grands parents portaient également des prénoms d'origine algérienne ; qu'elle-même est retournée en Algérie pour mettre au monde ses trois enfants et leur donner des prénoms d'origine algérienne ; que l'origine algérienne de souche de la famille de l'intimée est ainsi suffisamment établie, et cela même si les documents remis à la cour ne remontent pas au-delà de 1916 ; que Satina Y... ne rapporte aucune preuve de l'acquisition par un de ses parents du statut de droit commun ; qu'il est donc présumé que ceux-là ressortissaient tous deux au statut de droit local ; qu'elle ne le prouve pas davantage pour elle-même ; qu'elle ne rapporte non plus aucune preuve de leur option, lors de l'indépendance de l'Algérie, en faveur de la nationalité française ; qu'elle ne prouve donc pas leur nationalité française, étant restés ressortissants du nouvel état d'Algérie ; qu'elle-même ne prouve pas avoir opté pour la nationalité française ; que soumise au statut de droit local de ses parents, elle est également restée ressortissante algérienne ; que de façon subsidiaire, les intimés font valoir que les textes plus haut cités violent les droits fondamentaux reconnus par la France préambule de la constitution de 1946 affirmant " que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ", l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme affirmant la liberté de religion sans restriction, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 7 prohibant toute discrimination raciale ; qu'ils considèrent que les textes fondant l'action du ministère public effectuent une discrimination envers les citoyens " français musulmans d'Algérie " sur des critères de race ou de religion et qu'ils doivent être écartés par le juge français ; que la cour observe que le chapitre VII du code civil sus cité ne fait nulle référence à nulle religion ou race, se limitant à tirer des conséquences actuelles du cas ancien " des Français de statut civil de droit commun " nés ou ayant vécu en Algérie ; que certes, ce statut se distinguait du statut de droit local, lequel était couramment appelé " de droit musulman " parce que les usages locaux accordaient une grande importance aux préceptes religieux ; que cependant cette distinction reposait sur un critère objectif ne distinguant pas entre les races et les religions celui de l'ancienneté sur place de la population concernée à laquelle la France n'imposait pas sa culture ; que lors de l'indépendance de l'Algérie, la reprise de ce critère objectif de la population la plus anciennement implantée ne peut en rien être considérée comme contraire aux engagements internationaux de la France à l'égard des droits de l'homme ; qu'en conséquence et par infirmation la cour considère que Satina Y... épouse X... n'a jamais été française de droit commun et ne prouve pas avoir opté pour la nationalité française ; que son extranéité sera constatée ; que ses trois enfants, Chahrazed, Ismain et Nabil, ne peuvent se prévaloir de sa nationalité et de leur filiation pour revendiquer à leur tour la nationalité française ;
1) ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ; qu'en l'espèce, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française contre Mme Y..., titulaire d'un certificat de nationalité française régulièrement délivré, mentionnant qu'elle était « française en application des dispositions de l'article 23 du Code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973. En effet la filiation de l'intéressée, née en France est établie à l'égard de parents eux-mêmes nés en France » ; qu'il appartenait dès lors au Ministère public d'apporter la preuve de ce que les affirmations contenue dans le certificat de nationalité était erronées, et partant que Mme Y... n'était pas française en application de l'article 23 du Code de la nationalité française ; que pour ce faire, il appartenait notamment au Ministère Public d'apporter la preuve que les parents de Mme Y... ne relevaient pas du droit local et n'avaient pas joui de façon constante de la possession d'état de français ; qu'en se contentant en l'espèce, pour retenir la prétendue extranéité de Mme Y... d'affirmer que le « certificat ne tient pas compte des notions de statut de droit commun ou de droit local et ne renverse pas la charge de la preuve », la cour d'appel a violé l'article 30 du Code civil ;
2) ALORS à titre subsidiaire QUE pour être régulier, et faire ainsi reposer la charge de la preuve sur le Ministère public, le certificat de nationalité doit mentionner « en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de la quelle l'intéressé a la qualité de français » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le certificat de nationalité délivré à Mme Y... mentionnait qu'elle était « française en application des dispositions de l'article 23 de la nationalité française dans sa rédaction de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973. En effet la filiation de l'intéressée, née en France est établie à l'égard de parents eux-mêmes nés en France » ; qu'en inférant néanmoins à tort l'irrégularité de ce certificat de la seule circonstance qu'il ne « tient pas compte des notions de statut de droit commun ou de droit local » pour en déduire qu'il ne renversait pas la charge de la preuve en la faisant peser sur le ministre public, la cour d'appel a violé es articles 30 et 31 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les documents produits par les parties au soutien de leurs demande, ; qu'en l'espèce, pour établir le statut de droit commun de son père, Mme Y... soutenait qu'il s'était vu délivrer un passeport de citoyen français avec lequel il était entré sur le territoire métropolitain ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel d'examiner ce document, et de s'expliquer sur le point de savoir si de tels passeports étaient également délivrés aux citoyens de statut de droit local, de sorte qu'il ne pouvait par lui-même établir l'appartenance des parents de Mme Y... au statut de droit commun ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme Y... ne rapportait aucune preuve de l'acquisition par un de ses parents du statut de droit commun, sans nullement examiner les passeport français et carte d'identité française qu'elle produisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, en tout état de cause, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait spécialement le bénéfice de cet article (conclusions récapitulatives p. 3-4), en établissant notamment que ses parents (les époux Y...- Z...), munis d'un passeport français et d'une carte d'identité française, s'étaient rendus sur le territoire métropolitain et y étaient demeurés, y travaillant et y ayant eu ensemble 16 enfants tous nés en France (entre 1952 et 1976) et de nationalité française ; qu'elle produisait le passeport de son père, la carte d'identité de sa mère, le livret de famille français de ses parents mentionnant toutes les naissances en France et les cartes d'identité française de ses frères et soeurs ; qu'or, la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce faisant Mme Y... ne prouvait pas, en établissant une possession d'état constante de français de sa mère et/ ou de son père depuis l'indépendance, que ces derniers, et à tout le moins l'un d'entre eux, était de statut civil de droit commun et lui avait transmis la nationalité française qu'elle avait conservée de plein droit ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30-2 et 32-2 du Code civil ;
5) ALORS QUE selon les articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français, de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et la nationalité française, des personnes de statut civil de droit commun nés en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ; qu'en l'espèce, pour dire que le couple Y...- Z... (parents de Mme Satina Y...) ne pouvait se voir accorder le bénéfice du statut civil de droit commun, la cour d'appel a relevé l'attribution par ce dernier de prénoms algériens à chacun de leurs enfants ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est déterminée par une circonstance radicalement inopérante, en violation des articles 32-1 et 32-2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Satina Y... épouse X... et de ses trois enfants, Chahrazed, Ismain et Nabil X..., d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et de leur avoir laissé la charge des entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE la France et l'Algérie ont entretenu pendant plus d'un siècle une relation au cours de laquelle les deux territoires se sont unis, l'Algérie s'intégrant à la France en qualité de département ; que l'histoire, notamment religieuse, ayant profondément imprégné la culture et le système juridique de chacun de deux territoires, les Français habitants d'origine de l'Algérie ont été admis à conserver leur statut antérieur à cette union, appelé statut civil de droit local ; que compte tenu de la forte inspiration religieuse du droit local, ce statut était couramment appelé " statut musulman de droit local " ; qu'à côté de ce statut local ainsi respecté, les Français provenant d'autre origine que d'Algérie, et notamment de métropole, étaient régis par le statut français de droit commun ; que diverses méthodes permettaient à un Français ressortissant au statut de droit local d'opter pour le statut de droit commun ; qu'à défaut d'option un Français d'origine locale était présumé ressortir à son statut d'origine ; que lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, mettant fin à l'union plus haut décrite, il fut décidé que les personnes d'origine locale, de nationalité française par le seul effet de la départementalisation de l'Algérie, ressortiraient désormais à la souveraineté du nouvel état ; que la France, notamment parce que de nombreux Algériens avaient combattu à ses côtés avant cette indépendance, a décidé d'accorder sa nationalité à ceux qui s'en revendiqueraient ; que ce rappel permet de comprendre que, dans le chapitre VIl du code civil relatif aux " effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté ", les articles 32-1 et 32-2 se réfèrent au " statut civil de droit commun " relativement à des personnes nées ou ayant vécu en Algérie ; que les intimés reprochent au ministère public de ne pas démontrer que leurs auteurs dépendaient du statut local et de procéder par affirmation ; que le ministère public répond que, selon l'article 30 du code civil, " la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause " ; qu'ils répliquent disposer d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants, renversant la charge de la preuve ; que la cour constate qu'en l'espèce ce certificat ne tient pas compte des notions de statut de droit commun ou de droit local et ne renverse pas la charge de la preuve ; que de plus, Satina Y... est née le 5 août1958 à Drancy (92) de Kadour Y... né le 8 août 1916 à Béni-Ménir en Algérie et de Zohra Z... née le 11 mars 1938 à Djelaba en Algérie ; que la cour observe que la famille est originaire d'Algérie dans ses deux branches et porte des noms d'origine algérienne dans ses deux branches ; que tous les enfants des époux Y...- Z... ont reçu des prénoms d'origine algérienne Zahia née en 1952, Mohamed né en 1953, Abdikrim né en 1955, Djillali né en 1956, Karima née en 1957, Satina née en 1958, Ahmed né en 1960, Jamila née en 1961, Youcef né en 1962, Moussa né en 1964, Lacène né en 1965, Lorah née en 1967, Abdelhafid né en 1971, Hocine né en 1972, Hakissa née en 1974 et Abdelkader né en 1976 ; que leurs grands parents portaient également des prénoms d'origine algérienne ; qu'elle-même est retournée en Algérie pour mettre au monde ses trois enfants et leur donner des prénoms d'origine algérienne ; que l'origine algérienne de souche de la famille de l'intimée est ainsi suffisamment établie, et cela même si les documents remis à la cour ne remontent pas au-delà de 1916 ; que Satina Y... ne rapporte aucune preuve de l'acquisition par un de ses parents du statut de droit commun ; qu'il est donc présumé que ceux-là ressortissaient tous deux au statut de droit local ; qu'elle ne le prouve pas davantage pour elle-même ; qu'elle ne rapporte non plus aucune preuve de leur option, lors de l'indépendance de l'Algérie, en faveur de la nationalité française ; qu'elle ne prouve donc pas leur nationalité française, étant restés ressortissants du nouvel état d'Algérie ; qu'elle-même ne prouve pas avoir opté pour la nationalité française ; que soumise au statut de droit local de ses parents, elle est également restée ressortissante algérienne ; que de façon subsidiaire, les intimés font valoir que les textes plus haut cités violent les droits fondamentaux reconnus par la France préambule de la constitution de 1946 affirmant " que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ", l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme affirmant la liberté de religion sans restriction, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 7 prohibant toute discrimination raciale ; qu'ils considèrent que les textes fondant l'action du ministère public effectuent une discrimination envers les citoyens " français musulmans d'Algérie " sur des critères de race ou de religion et qu'ils doivent être écartés par le juge français ; que la cour observe que le chapitre VII du code civil sus cité ne fait nulle référence à nulle religion ou race, se limitant à tirer des conséquences actuelles du cas ancien " des Français de statut civil de droit commun " nés ou ayant vécu en Algérie ; que certes, ce statut se distinguait du statut de droit local, lequel était couramment appelé " de droit musulman " parce que les usages locaux accordaient une grande importance aux préceptes religieux ; que cependant cette distinction reposait sur un critère objectif ne distinguant pas entre les races et les religions celui de l'ancienneté sur place de la population concernée à laquelle la France n'imposait pas sa culture ; que lors de l'indépendance de l'Algérie, la reprise de ce critère objectif de la population la plus anciennement implantée ne peut en rien être considérée comme contraire aux engagements internationaux de la France à l'égard des droits de l'homme ; qu'en conséquence et par infirmation la cour considère que Satina Y... épouse X... n'a jamais été française de droit commun et ne prouve pas avoir opté pour la nationalité française ; que son extranéité sera constatée ; que ses trois enfants, Chahrazed, Ismain et Nabil, ne peuvent se prévaloir de sa nationalité et de leur filiation pour revendiquer à leur tour la nationalité française ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 5 d III de la convention internationale pour l'élimination de toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966 qu'est interdite toute discrimination fondée sur les origines notamment ethniques, pour attribuer ou retirer leur nationalité aux ressortissants des Etats ayant adhéré à la convention ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 qui renvoie aux articles 152 et 153 du titre VII du code de la nationalité (résultant de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960), et l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, imposaient aux seuls Français de statut civil de droit local (couramment appelée de « droit musulman »), c'est-à-dire de souche nord-africaine, d'effectuer une démarche spéciale sous peine de perdre la nationalité française qu'ils avaient auparavant ; que subséquemment, l'article 32-1 du code civil dispose aujourd'hui que les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne – par opposition aux français de statut civil de droit local- ; que ces dispositions établissent une discrimination entre ressortissants ayant la nationalité française, fondée sur les origines et la religion ; qu'en faisant application de ces textes, pour dire que Mme X... n'avait pas la nationalité française, faute pour son père d'avoir effectué de déclaration récognitive, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 5 d III de la convention internationale du 7 mars 1966 ;
2) ALORS QUE l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose que « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 qui renvoie aux articles 152 et 153 du titre VII du code de la nationalité (résultant de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960), et l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, imposaient aux seuls Français de statut civil de droit local (couramment appelée de « droit musulman »), c'est-à-dire de souche nord-africaine, d'effectuer une démarche spéciale sous peine de perdre la nationalité française qu'ils avaient auparavant ; que subséquemment, l'article 32-1 du code civil dispose aujourd'hui que les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne – par opposition aux français de statut civil de droit local- ; que ces dispositions établissent une discrimination entre ressortissants ayant la nationalité française, fondée sur les origines et la religion ; qu'en faisant application de ces textes, pour dire que Mme X... n'avait pas la nationalité française, faute pour son père d'avoir effectué de déclaration récognitive, l'arrêt attaqué a violé l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
3) ALORS QUE l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe toute discrimination fondée, notamment, sur l'origine ou la religion ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 qui renvoie aux articles 152 et 153 du titre VII du code de la nationalité (résultant de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960), et l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, imposaient aux seuls Français de statut civil de droit local (couramment appelée de « droit musulman »), c'est-à-dire de souche nord-africaine, d'effectuer une démarche spéciale sous peine de perdre la nationalité française qu'ils avaient auparavant ; que subséquemment, l'article 32-1 du code civil dispose aujourd'hui que les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne – par opposition aux français de statut civil de droit local- ; que ces dispositions établissent une discrimination entre ressortissants ayant la nationalité française, fondée sur les origines et la religion ; qu'en faisant application de ces textes, pour dire que Mme X... n'avait pas la nationalité française, faute pour son père d'avoir effectué de déclaration récognitive, l'arrêt attaqué a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.