Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-81.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-81.353
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1994, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a déclaré coupable Serge X... du délit d'attentat à la pudeur par ascendant ;
"alors que la présence du ministère public s'impose à l'audience de lecture de l'arrêt ;
que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 10 janvier 1994 et prononcé par M. le président Deroyer en présence de Mme Hesry, greffier, sans que la présence du ministère public, lors de la lecture de l'arrêt, soit mentionnée ;
que la cassation de l'arrêt doit, en conséquence, être prononcée au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, siégeaient à l'audience publique du 10 janvier 1994, M. Deroyer, conseiller exerçant les fonctions de président, Mme Bliecq et M. Villette, conseillers, en présence de M. Maître, substitut général, assistés de Mme Hesry, greffier ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué et notamment la présence du ministère public lors de la lecture de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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