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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1997, qui, pour faux et usage, exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré incapacité et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 5 ans d'interdiction d'exercer toute activité commerciale et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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