Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-20.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.278
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est ... Beaumont,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la Société de représentation du bâtiment (SRB), société à responsabilité limitée, dont le siège est D6, Parc de Fontvieille, 13190 Allauch,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1998), rendu sur renvoi de cassation, que les dirigeants des entreprises SA X... France (
X...
) et Société de représentation du bâtiment (SRB) ont créé, avec d'autres, la société Distribution de produits métallurgiques et que des abonnements à des lignes téléphoniques, appartenant à la SRB, ont été transférés à cette société, la SRB continuant néanmoins à les utiliser pour sa propre activité ; qu'à la suite de dissensions, les abonnements ont été résiliés et les communications demandées sur les numéros correspondants orientées par un répondeur sur le numéro attribué à la société X... ; que la SRB, ayant constaté que le standard de cette entreprise répondait que la SRB était une agence de
X...
et qu'elle était dissoute, a assigné la société X... en dommages-intérêts ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation à payer la somme de 50 000 francs à la SRB à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que pour être réparable, un préjudice doit être direct, actuel et certain ; qu'après avoir relevé, d'une part, que la SA X... France devait indemniser la SRB du préjudice résultant de ce que certains clients avaient pu être induits en erreur par l'inexactitude des renseignements fournis par la première, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les quatre clients concernés auraient finalement traité avec une autre entreprise que la SRB, ce dont il résultait que cette dernière n'avait subi aucun dommage actuel et certain découlant de la faute reprochée à la SA X... France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que si l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que quatre clients, dont il est établi qu'ils ont été induits en erreur, ont finalement traité avec une autre entreprise que la SRB, il retient, par motifs adoptés, que l'attitude fautive de la société X... a causé un trouble commercial certain et a désorganisé l'activité de la SRB pendant la période nécessaire à la distribution des documents rectifiant le numéro de téléphone de cette entreprise et que ce préjudice doit être estimé à 50 000 francs au vu des éléments de l'affaire ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la SRB avait subi, en raison de la faute de la société X..., un préjudice actuel et certain dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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