Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 novembre 2011. 10/07390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07390

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 23 NOVEMBRE 2011 (n° 271, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07390 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/01309 APPELANTS Mademoiselle [S] [E] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [N] [X] Madame [R] [K] épouse [X] demeurant tous deux [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [Y] [M] Madame [A] [L] épouse [M] demeurant tous deux [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] Mademoiselle [C] [D] demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] représentés par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour ayant pour avocat Maître TRICOT, INTIMES Maître [P][W], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Entreprise MC BAT demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] défaillant, BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités de caution personnelle et solidaire de l'Entreprise MC BAT Caution N° 204 303 073 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de MaîtreMAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R32 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE GABRIEL ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Melle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu l'appel formé par le groupement des copropriétaires du 8 rue du 11 novembre 1918 à Arceuil du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 décembre 2009 à l'encontre de la Banque du bâtiment et des travaux publics et Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise MC BAT ; Vu les conclusions du groupement du 31 mai 2011 ; Vu les conclusions du 24 mai 2011 de la Banque ; Vu l'assignation des 6 et 30 Août 2010 de Maître [W] non comparant. Le groupement a confié à MC BAT des travaux de maçonnerie et de ravalement pour le prix forfaitaire de 320.787,68 €. L'entreprise a abandonné le chantier en août 2005 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2006. Le groupement a déclaré entre les mains du liquidateur sa créance d'un montant de 157.769,65 € ; Il a signé un procès-verbal de réception avec réserves le 13 février 2006. Le procès-verbal de réception n'étant pas signé par l'entreprise, le jugement du 8 décembre 2009 a constaté que la réception des travaux était intervenue tacitement le 13 février 2006. Il a arrêté les comptes des parties à la somme de 297.441,24 € que le groupement avait payée. Il a résilié le marché aux torts de l'entreprise et fixé à 10.000 € les dommages intérêts auxquels le groupement pouvait prétendre. Il l'a toutefois débouté de la demande formée contre la banque. En cause d'appel, le groupement demande que la réception tacite soit fixée au 13 février 2006 et sollicite 31.759,98 € de pénalités de retard et 50.000 € pour la reprise des malfaçons outre les 10.000 € alloués par les premiers juges ainsi que la condamnation de la Banque à lui payer la caution d'un montant de 16.036,88 € substituée à la retenue de garantie et 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La Banque expose que les demandes du groupement à l'encontre de l'entreprise ne lui paraissent pas justifiées et qu'elle n'est pas tenue en raison de la remise de l'unique original de l'acte constatant son engagement. Elle ajoute que dans le cas contraire son engagement ne saurait être mis en 'uvre pour le groupement de justifier des conditions requises pour le faire. Sur quoi, la cour : Les conclusions du groupement contiennent appel du jugement à l'encontre de Maître [W], liquidateur judiciaire de l'entreprise MC BAT. La justification de la notification de ces conclusions au mandataire de l'entreprise défaillante ne figure ni dans le dossier de la cour, ni dans le dossier du groupement. En conséquence, ce dernier est irrecevable en ses prétentions à l'encontre de l'entreprise. La Banque a fourni une caution personnelle et solidaire limitée à la somme de 16.036,88 € en application de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971. Cette caution ne garantit que l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception. La réception a été prononcée tacitement avec deux réserves portant sur les surfaces non reprises de la chape du 1er étage et le voilage des huisseries palières des appartements arrières et face au 4ème étage. Le groupement a été débouté de ses demandes concernant ces deux réserves. Il convient donc de constater qu'il n'est pas fondé à reprendre cette demande hors le contradictoire de l'entreprise et que faute d'établir la réalité d'une créance à l'égard de celle ci, il est mal venue de mettre en 'uvre une caution solidaire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sans s'arrêter au point de savoir si la Banque a été déchargée ou non de son engagement unilatéral. Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré, Condamne le groupement des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit des avoués sur leurs offres de droit. Le Greffier,Le Président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-11-23 | Jurisprudence Berlioz