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Cour d'appel, 10 novembre 2015. 14/09211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/09211

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2015

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 14/09211 CPAM DU [Localité 2] C/ SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES CARSAT [Localité 4] URSSAF [Localité 1] URSSAF [Localité 4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 30 Juin 2014 RG : 20130665 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 APPELANTE : CPAM DU [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par madame [N] [U], munie d'un pouvoir INTIMÉES : SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Accident du travail de M. [C] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE& BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON CARSAT [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par madame [J] [D] munie d'un pouvoir URSSAF [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] dispensée de comparaître URSSAF [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 janvier 2015 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Louis BERNAUD, Président Isabelle BORDENAVE, Conseiller Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES exerce une activité de terrassement, de démolition et de minage en travaux routiers ; elle a embauché M. [O] [C] suivant contrat à durée indéterminée du 6 octobre 1980, en qualité d'ouvrier. Le 9 avril 2013 à 9h30, un collègue de travail a constaté que M.[O] [C] avait perdu connaissance dans la cabine de la pelle hydraulique qu'il pilotait. Ce dernier a été transporté à l'hôpital et le certificat médical initial établi le 23 mai 2013 par le service de neurochirurgie a confirmé l'existence 'd'une altération post-critique de la vigilance, score de Glasgow à 11 et d'une confusion' ; les examens pratiqués ont révélé la présence d'une 'hémorragie sous arachnoïdienne WFNS 4, Fisher2, d'une hydrocéphalie aiguë et d'une rupture d'anévrisme carotido-ophtalmique gauche traitée par embolisation'. Le 12 avril 2013, la SNC FOREIZIENNE D'ENTREPRISES a établi une déclaration d'accident du travail rédigée en ces termes : « un ouvrier du chantier s'est aperçu de la perte de connaissance de M. [O] [C], assis dans la cabine de la pelle hydraulique, alors qu'il essayait de communiquer avec lui par la fenêtre de l'engin » ; elle a accompagné cette déclaration de réserves, en soulignant l'absence de témoin et en indiquant que le malaise subi par son salarié relevait d'un problème physiologique personnel sans lien aucun avec son activité professionnelle puisqu'il n'effectuait pas d'effort au moment de cette perte de connaissance. Le 10 juin 2013, la CPAM du [Localité 2] a informé la SNC FOREIZIENNE D'ENTREPRISES de son recours à un délai complémentaire d'instruction ; le représentant de cette société à consulté les pièces du dossier le 28 juin 2013 et elle a réitéré ses réserves par télécopie du 3 juillet 2013. Le 3 juillet 2013, la CPAM du [Localité 2] a notifié à l'employeur sa décision de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. La SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES a saisi la Commission de recours amiable et, a formé recours le 27 novembre 2013 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette commission. Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a : -déclaré sa décision commune à l'URSSAF [Localité 4] venant aux droits de l'URSSAF du [Localité 3], à l'URSSAF d'[Localité 1] et à la CARSAT [Localité 4], - déclaré inopposable à la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES la décision de la CPAM du [Localité 2] de prendre en charge l'accident subi par M. [O] [C] le 9 avril 2013, -condamné la CPAM du [Localité 2] à verser à la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La CPAM du [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2014. Elle demande à la Cour de réformer la décision déférée et de déclarer la prise en charge de l'accident du travail de M. [O] [C] au titre de la législation professionnelle opposable à la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES . Elle fait valoir au soutien de son action : - que le malaise dont a été victime M. [O] [C] le 9 avril 2013 s'est produit sur son lieu de travail, que son médecin conseil, par avis du 4 juin 2013, a estimé que les lésions constatées étaient bien imputables à cet accident du travail, et que l'assuré doit en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, son employeur n'apportant à cet égard aucun élément de preuve contraire. - que l'article R441-10 du même code n'impose aucune forme particulière pour l'établissement du certificat médical initial et que ce document établi en l'espèce le 23 mai 2013 précise de façon détaillée le siège des lésions lors de l'examen initial. - que les réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident ne peuvent, de jurisprudence constante, porter que « sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail » et que la lettre établie par la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES le 12 avril 2013 ne comporte pas de réserves motivées au sens de l'article L411-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne nie pas que le malaise soit survenu au temps et au lieu du travail et soutient seulement qu'il relèverait d'une problématique physiologique personnelle, - qu'en l'absence de réserves régulières, et compte tenu des circonstances de l'accident il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure d'instruction et que si elle a effectivement interrogé son médecin conseil sur l'existence d'un état pathologique antérieur, l'avis émis par ce dernier ne peut être considéré comme une mesure d'instruction entraînant la mise en place du principe du contradictoire. -qu'elle a régulièrement eu recours aux délais complémentaires d'instruction dans l'attente de l'avis de son service médical, que sa décision de prise en charge a été rendue par un agent ayant reçu délégation du Directeur de la caisse et que le caractère insuffisant de la motivation de la décision, à supposer qu'il soit retenue, n'a pas pour effet d'en entraîner l'inopposabilité Elle s'oppose enfin à la demande d'expertise en observant que la SNC FOREIZIENNE D'ENTREPRISES ne démontre pas l'absence de tout lien causal entre le travail et la survenue des lésions. La SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES demande, à titre principal, la confirmation de la décision déférée et, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire; elle demande également à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'URSSAF du [Localité 3], à l'URSSAF d'[Localité 1] ainsi qu'à la CARSAT [Localité 4] et de lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €. Elle réplique en substance au soutien de sa demande principale: - que l'événement pris en charge ne revêt pas de caractère accidentel ou professionnel puisque M.[O] [C] a fait un malaise alors qu'il ne se trouvait pas en situation de stress et que celui-ci aurait pu se produire à n'importe quel moment de la journée, qu'il n'y a eu aucun fait accidentel en lien avec le travail à l'origine de cet événement, et que les résultats du scanner cérébral confirment cette absence de lien, s'agissant d'un malaise purement constitutionnel, - qu'elle avait émis des réserves très précises le 12 avril 2013, réitérées le 3 juillet 2013, et que pourtant la CPAM n'a réalisé aucune enquête ni aucune audition alors que l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de réserves de l'employeur, la Caisse envoie avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés, - que la Caisse a détourné l'objectif du recours au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale puisqu'aucune mesure d'instruction précise n'a été accomplie durant ce délai, qui n'a été d'ailleurs que de 3 jours, -qu'elle ne justifie pas de surcroît que le « correspondant risques professionnels » à l'origine de la décision de prise en charge 3 juillet 2013 bénéficiait d'une délégation de signature du Directeur de la CPAM et que cette décision n'est pas motivée. Elle observe subsidiairement que le malaise de son salarié n'a été précédé d'aucun effort particulier puisqu'il était assis dans la cabine de la pelleteuse et réalisait son activité professionnelle dans des conditions normales ; elle estime en conséquence, notamment au regard du contenu du certificat médical délivré par le service de neurochirurgie le 23 mai 2013 qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire, en rappelant que le litige intéresse les seuls rapports caisse/employeur. L'URSSAF [Localité 1] a été autorisée, sur sa demande, à ne pas comparaître. L'URSSAF [Localité 4] a indiqué, selon courrier reçu le 21 septembre 2015, qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure. La CARSAT [Localité 4] a comparu pour indiquer qu'elle s'en rapportait sur le bien-fondé de la prise en charge et en rappeler les conséquences sur la tarification dans l'hypothèse ou la Cour estimerait devoir retenir le caractère professionnel de l'accident dont s'agit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Est présumé accident du travail, en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, tout événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion. En cas de réserves de l'employeur, l'article R4 41-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse d'envoyer à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, avant de prendre sa décision, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident, ou procéder à une enquête auprès des intéressés. Le malaise subit le 9 avril 2013 par M.[O] [C] sur son lieu de travail est une lésion au sens du texte précité et ne doit pas être confondu avec la notion de fait accidentel dans laquelle il doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Or force est de constater, en l'état des pièces du dossier, que la CPAM, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel antérieur en lien avec ce malaise ;en effet, le salarié n'était pas dans une situation de stress lorsqu'il a perdu connaissance, puisqu'il était assis dans la cabine de la pelle hydraulique qu'il pilotait habituellement et aucun incident ou événement particulier extérieur n'est susceptible d'en expliquer la survenance. Le certificat médical établi le 23 mai 2013 par le service de Neurologie du CHU ne fait pas état d'un lien avec le travail et aucun document médical en ce sens n'est produit aux débats. Il apparaît en outre que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES à formulé des réserves motivées par courrier du 12 avril 2013 sur le caractère professionnel de l'accident de son salarié, fondées sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, en évoquant «une problématique physiologique personnelle sans lien aucun avec son activité professionnelle puisqu'il n'effectuait aucun effort au moment de cette perte de connaissance'. Or, la CPAM du [Localité 2], pourtant saisi de réserves motivées au sens de l'article R4 41-11 du code de la sécurité sociale s'est abstenue, en violation du texte précité, d'adresser un questionnaire aux intéressés ou de procéder à une enquête avant de notifier sa décision le 3 juillet 2013. Il en résulte que la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES est bien fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du malaise dont a été victime son salarié le 9 avril 2013 au titre de la législation professionnelle. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée. Cet arrêt sera déclaré opposable à l'URSSAF du [Localité 3], à l'URSSAF d'[Localité 1] et à la CARSAT [Localité 4], régulièrement appelés dans la cause. Il serait contraire à l'équité de laisser la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES supporter seule l'entière charge de ses frais irrépétibles. La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, Y ajoutant, Déclare la présente décision opposable à l'URSSAF du [Localité 3], à l'URSSAF d'[Localité 1] et à la CARSAT [Localité 4], Condamne la CPAM du [Localité 2] à verser à la SNC FOREZIENNE D'ENTREPRISES une somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD

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Cour d'appel 2015-11-10 | Jurisprudence Berlioz