Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-16.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.034
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société de Gestion du Figaro, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., Y..., E..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société de Gestion du Figaro, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes versées par la société de Gestion du Figaro à MM. A..., Goetz, Huot et Vincent et à Mmes H..., I..., J... et K... lors de leur départ de la société avaient un caractère indemnitaire et devaient être exclues de l'assiette des cotisations, alors, d'une part, que seuls les dommages-intérêts versés au salarié par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont exclus de l'assiette des cotisations ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier la qualification des sommes versées aux salariés, sans s'arrêter à celle qu'en ont donnée les parties ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir la qualification donnée par les parties, sans vérifier qu'il s'agissait bien de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que n'a pas le caractère indemnitaire et doit être soumise à cotisation la somme versée par leur employeur aux salariés qui ont donné leur démission pour partir en préretraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que les indemnités de départ volontaire en préretraite litigieuses devaient être exclues de l'assiette des cotisations de la Société de gestion du Figaro, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel retient que Mme K... a accepté une somme de 37 500 francs à titre forfaitaire pour toutes indemnités auxquelles elle pouvait prétendre du fait de la rupture ; qu'ensuite, elle relève que c'est en considération de l'indemnité transactionnelle, qui leur était versée par l'employeur à un moment où il était amené à prendre des mesures de réorganisation entraînant pour le personnel des modifications dans l'effectif et dans la définition et la répartition des fonctions, que les autres intéressés ont consenti à être mis en préretraite ; qu'elle a ainsi caractérisé le caractère indemnitaire des sommes litigieuses et justifié leur exclusion de l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; Attendu que la société ayant contesté le redressement de cotisations portant sur les sommes versées à trois journalistes à l'occasion de leur départ de l'entreprise en 1981, l'arrêt attaqué énonce pour renvoyer les parties à chiffrer les sommes présentant un caractère salarial, qu'en l'état ni les dommages-intérêts, ni les indemnités de licenciement ne peuvent être déterminés, la référence des trois accords à des éléments étrangers n'autorisant pas à reconnaître aux sommes allouées un caractère exclusivement indemnitaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait la faculté de recourir à toute mesure d'instruction lui paraissant utile, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef afférent aux sommes allouées à MM. C..., G... et de Montvallon, l'arrêt rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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