Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-86.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.405
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, et de la société civile professionelle BORE, XAVIER ET BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle , en date du 15 septembre 2000, qui, pour faux et usage de faux, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-4, deuxième et troisième alinéas, du Code Pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des délits de faux et usage de faux et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs adoptés que, le premier extrait indique que le Conseil a décidé de faire aménager les deuxième et troisième niveaux de la Poste pour un prix de 559 145,07 francs ; que selon le second extrait, il opère une ouverture de crédit ainsi qu'un transfert de crédit ; que les trois autres mentionnent des délibérations uniquement relatives à des transferts de crédit de chapitre à chapitre ; qu'aucune de ces décisions qui ont toutes été transmises aux autorités administratives chargées de les contrôler ou de les exécuter, n'est conforme au registre qui n'en fait pas du tout état comme l'établit clairement le procès-verbal de renseignements du 28 avril 1995 de la Brigade de recherches de Chaumont (pièce n° 126) ; que les conseillers municipaux ont déclaré ne jamais les avoir prises lorsque le receveur municipal leur en donné connaissance (pièce D6) ;qu'il ressort de la procédure qu'en l'espace de huit mois, Jean-Claude X... a signé cinq faux extraits afin de pouvoir financer une politique de grands travaux qu'il avait unilatéralement arrêtée ; que l'hypothèse d'une erreur due à un moment d'inattention doit être totalement écartée" ; (Cf. jugement p.4) ;
"alors que dans ses conclusions d'appel , le prévenu soutenait n'avoir jamais été le rédacteur des extraits des délibérations, dont la Secrétaire Générale avait reconnu à l'instruction en être la rédactrice, la discordance entre les extraits et les comptes-rendus étant normale et insuffisante pour établir l'existence de faux ; qu'en omettant d'examiner et de répondre à ce chef décisif des conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ayant constaté que le prévenu a fait établir par une tierce personne et a signé des pièces fausses dont il a fait usage, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 432-14, 432-17, 121-3 et 131-26 du Code pénal, défaut de motifs et manque de ase légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Claude X... également coupable d'infractions aux règles de passation des marchés publics et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs adoptés que "s'agissant de la Poste, il y a lieu de rappeler que le Conseil Municipal avait décidé, le 13 juillet 1993, d'aménager le rez-de-chaussée et le premier étage pour les besoins de cette administration ; que Jean-Claude X... a décidé de son propre chef en 1994, de créer des logements locatifs aux deuxième et troisième niveau ; que la première tranche a fait l'objet d'un marché d'appel d'offres d'un montant supérieur à 900 000 Francs sans aucune publicité au bulletin officiel des annonces de marchés publics et en l'absence de convocation du représentant de la direction de la concurrence et de la consommation pour assister à la commission d'appel d'offres ; que ces diligences fondamentales auraient dû être accomplies conformément aux articles 38, 38 bis et 279 du Code des marchés publics (D87 à D93) ; que le Préfet de la Haute-Marne en avait fait l'observation au prévenu dès novembre 1993 et lui avait expressément demandé de respecter la légalité, à l'avenir, par courrier du 31 mars 1994 (D.92) (cf. jugement p. 4 et 5) ;
que des avenants entraînant une hausse de 34 % ont été conclus sans nouvelle consultation en dépit de ce rappel à l'ordre, en sorte que l'article 255 bis du Code des marchés a été violé ;
"alors que, le délit de favoritisme, tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal, exige que soit constaté non seulement un acte contraire à la liberté ou à l'égalité d'accès à la commande publique, mais également que le prévenu ait voulu sciemment procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié ; qu'en confirmant la déclaration de culpabilité sur ce chef d'infraction en se bornant à relever le seul défaut de publicité au journal idoine, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale, dès lors qu'il lui appartenait de rechercher comme elle y était invitée par la défense si un avantage injustifié avait été procuré, la procédure d'appel d'offres avait bien eu lieu à la suite de sa publication dans les journaux locaux ;
"et aux motifs adoptés que, pour les travaux concernant l'aménagement d'un bâtiment communal en vue de l'installation d'une usine relais, le prévenu indique que lors de la conception de l'opération le coût de l'aménagement était estimé par l'architecte à 200 000 francs ; qu'il lui incombait, dès le départ, de faire procéder à une évaluation prévisionnelle sérieuse et sincère ;
qu'à défaut il ne peut pas prétendre s'abriter derrière un mauvais calcul pour échapper aux obligations procédurales du Code des marchés publics" (cf. jugement p.5) ;
"alors que la cour d'appel, qui avait constaté que l'estimation des travaux avait été évaluée par un architecte, c'est-à-dire par un homme de l'art, à la somme de 200 000 francs, ne pouvait sans se contredire reprocher au prévenu de n'avoir pas fait procédé à une évaluation prévisionnelle de ceux-ci ; qu'elle a ainsi privé de motifs sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, relèvent notamment que Jean-Claude X..., maire d'une commune, a conclu des marchés de travaux d'un montant supérieur à 300 000 francs concernant le bâtiment de la poste de la commune et l'installation d'une usine-relais, sans avoir au préalable procédé à la publicité et à la mise en concurrence conformes aux dispositions du Code des marchés publics ; que les juges ajoutent que le prévenu a consenti des avenants entraînant une hausse du prix de 34 % sans consultation et au mépris des observations écrites du préfet ; qu'enfin, ils constatent que ces agissements ont entraîné un surcoût pour la commune ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'un avantage injustifié a été consenti aux entreprises bénéficiaires des marchés, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441, 441-2, 441-4, alinéas 1 et 2, 432-14, 432-17 du Code pénal 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils a condamné Jean-Claude X... à payer à la commune de Chateauvillain la somme de 160 000 francs au titre du préjudice financier et celle de 10 000 francs au titre du préjudice moral ;
"aux motifs propres, que sur le préjudice résultant des contrefaçons, "si le Conseil Municipal avait été régulièrement consulté, il n'aurait pas nécessairement donné son accord à ces travaux car les loyers des appartements aménagés sur deux niveaux sont très modiques au regard du montant de l'investissement ; qu'en effet il convient d'observer que les loyers acquittés par le Centre équestre sont de l'ordre de 20 000 francs par an ; que la décision illégale prise par le maire, seul, a donc généré pour la commune un préjudice justement apprécié par le tribunal à la somme de 80 000 francs ;
"et aux motifs adoptés, qu' "en l'absence de tout justificatif concernant les intérêts découlant des prêts contractés pour gérer les engagements illicites de son ancien maire, il convient de lui allouer forfaitairement la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la commune de Chateauvillain des délits retenus à I'encontre de Jean-Claude X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Chateauvillain, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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