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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 6 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre Oded X..., alias Eliyahu Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, intérêt à la fraude et association de malfaiteurs, l'a mis d'office en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Oded X..., mis en examen des chefs précités, a présenté une demande de mise en liberté au juge d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 19 juin 2000 ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office du susnommé, l'arrêt attaqué, après avoir constaté, comme l'y invitait le requérant dans ses conclusions, le caractère incomplet du dossier soumis à la chambre d'accusation, énonce qu'il ressort de l'examen des pièces " qu'une partie de la procédure n'a pas été réintégrée au présent dossier ", à la suite d'un précédent recours, relatif à l'annulation d'actes de la procédure ;
Que les juges ajoutent que la méconnaissance des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a nécessairement porté atteinte aux droits du demandeur et qu'un nouveau renvoi de l'affaire, dans les délais légaux, n'est plus possible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article précité, dès lors que le dossier de l'information s'entend de tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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