Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-81.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.554
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francois,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 mars 2003, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 à 163 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François X... coupable d'avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures ;
"aux motifs que François X..., chargé de l'exécution de travaux sur un bâtiment agricole comportant diverses tâches (remplacement de plaques de toiture, démolition d'un bardage et remplacement, remontage d'une charpente sur deux travées, fourniture et pose d'une porte coulissante), en avait confié la charge à deux de ses ouvriers expérimentés, M. Y... et Loïc Z..., auxquels il faisait confiance, chacun sachant ce qu'il avait à faire ;
qu'il n'a pas particulièrement veillé le 15 janvier 2001 à s'assurer des travaux qu'il restait à faire, s'étant contenté de s'informer s'ils n'avaient pas besoin du filet mis en place la semaine précédente, pour la surélévation d'une partie de la charpente, démontée en fin de semaine et mis à sécher au siège de l'entreprise ; que cependant, la nature des travaux restant à faire qui supposaient des déplacements sur la toiture en fibrociment, particulièrement fragile, ce que savent bien tous les professionnels du bâtiment, pouvait requérir l'utilisation d'un tel équipement de protection collective pour le cas où, travaillant sur échelles à déplacer, la configuration des lieux risquait de leur faire prendre appui sur la couverture ; qu'il apparaît, au vu des constatations immédiates et de la description de l'organisation du travail, que l'échelle qui dépassait du faîte du toit et qui dès lors gênait la pose de la faîtière, ne pouvait être déplacée sans risquer de prendre appui sur la toiture puisque le système d'échelles horizontales était sur l'autre versant ; que même en admettant, comme le soutient le prévenu, que le filet n'était pas indispensable, les difficultés particulières du chantier imposaient un dispositif d'échelles plus complet que celui mis en place, ce que
François X... n'ignore pas puisqu'il est produit une notice avec croquis sur les bonnes méthodes de protection insuffisamment mises en place en l'espèce ;
"1 ) alors que l'alinéa 1 de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 oblige le chef d'entreprise dont les ouvriers travaillent sur une toiture en matériau d'une résistance insuffisante, à mettre à la disposition de ceux-ci des échelles qui leur permettent de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; que la cour d'appel a expressément constaté dans sa décision que des échelles, tant horizontales que verticales, avaient été mises par le chef d'entreprise à la disposition des salariés, lesquels étaient expérimentés, mais a estimé "que les difficultés particulières du chantier imposaient un dispositif d'échelle plus complet ; que cependant, en ne précisant ni quelles étaient les difficultés particulières du chantier dont s'agit, ni quel aurait dû être le dispositif d'échelle à mettre en place", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
"2 ) alors que selon l'alinéa 3 de l'article 159 du décret susvisé, les dispositifs interposés entre les personnes occupées sur la toiture et la toiture doivent pouvoir, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture ; que l'arrêt attaqué a énoncé que "l'échelle qui dépassait du faîte du toit et qui, dès lors, gênait la pose de la faîtière ne pouvait être déplacée sans risquer de prendre appui sur la toiture puisque le système d'échelle horizontale était sur l'autre versant" ; que cependant, dans ses conclusions régulièrement déposées, François X... faisait valoir que le déplacement de la dernière échelle qui dépassait au niveau du faîtage pouvait être effectué en prenant appui sur la précédente échelle sans aucune nécessité de s'appuyer sur la toiture et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que les motifs de l'arrêt d'où il résulte, tantôt qu'il est reproché par la cour d'appel à François X... d'avoir méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 159 du décret susvisé imposant un équipement de protection collective, tantôt que ce dispositif n'était pas indispensable, laissant ainsi incertain le point de savoir si les juges d'appel ont entendu ou non entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur pour violation de ce texte, ne peuvent qu'être censurés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François X... coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que François X..., chargé de l'exécution de travaux sur un bâtiment agricole comportant diverses tâches (remplacement de plaques de toiture, démolition d'un bardage et remplacement, remontage d'une charpente sur deux travées, fourniture et pose d'une porte coulissante) en avait confié la charge à deux de ses ouvriers expérimentés, M. Y... et Loïc Z..., auxquels il faisait confiance, chacun sachant ce qu'il avait à faire ;
qu'il apparaît, ainsi qu'il l'a toujours loyalement reconnu, qu'il n'a pas particulièrement veillé le lundi 15 janvier 2001, à s'assurer des travaux qui restaient à faire, s'étant contenté de s'informer s'ils n'avaient pas besoin du filet mis en place la semaine précédente, pour la surélévation d'une partie de la charpente, démonté en fin de semaine et mis à sécher au siège de l'entreprise ; que cependant, la nature des travaux restant à faire qui supposaient des déplacements sur la toiture en fibrociment, particulièrement fragile, ce que savent bien tous les professionnels du bâtiment, pouvait requérir l'utilisation d'un tel équipement de protection collective pour le cas où travaillant sur échelles à déplacer la configuration des lieux risquait de leur faire prendre appui sur la couverture ; que, lors de son audition le lendemain des faits, François X... l'avait admis bien volontiers, sans toutefois s'estimer responsable de l'accident ;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu diligences normales du chef d'entreprise, compétent et disposant du pouvoir et des moyens d'agir ; que, s'il n'y a aucun témoin direct des faits, l'autre salarié occupé à une autre tâche sur le même versant de toiture ayant déclaré n'avoir rien vu, ni même rien entendu avant de constater la disparition de son camarade et le trou dans le toit, il apparaît au vu des constatations immédiates et de la description de l'organisation du travail que le déplacement de l'échelle qui dépassait du faîte du toit et qui dès lors gênait la pose de la faîtière, ne pouvait être déplacée sans risquer de prendre appui sur la toiture puisque le système d'échelles horizontales était sur l'autre versant ; que, même en admettant, comme le soutient le prévenu, que le filet n'était pas indispensable, les difficultés particulières du chantier imposaient un dispositif d'échelles plus complet que celui mis en place, ce que François X... n'ignore pas puisqu'il produit une notice avec croquis sur les bonnes méthodes de protection insuffisamment mises en place en l'espèce ; que, d'ailleurs, l'autre ouvrier dans son attestation avec schéma joint cherche à corriger la réalité quant aux mesures prises pour sa propre sécurité, dessinant un cheminement continu jusqu'à son poste de travail alors que les photographies prises aussitôt révèlent qu'il a dû lui aussi marcher directement sur les plaques d'éverite ; qu'il s'ensuit qu'il y a bien eu, malgré une volonté affichée de veiller à la sécurité, une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les dispositions réglementaires du décret du 8 janvier 1965, sans que l'alcoolémie de la victime, d'ailleurs non remarquée par son collègue, puisse s'analyser dans cet ensemble comme la cause exclusive de l'accident ;
"1 ) alors que les juges du fond ne peuvent déduire le défaut d'accomplissement, par la personne poursuivie pour délit d'imprudence, des diligences normales qui lui incombent aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, de motifs insuffisants ou contradictoires et que la cour d'appel, qui, d'une part, constatait expressément que François X... avait mis à la disposition de ses ouvriers appelés à travailler sur une toiture, tout un système d'échelles verticales et horizontales et, d'autre part, admettait qu'un filet de protection n'était pas en l'espèce indispensable, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, affirmer qu'il n'y avait pas eu de diligence normale de la part du chef d'entreprise au double motif que l'alinéa 4 de l'article 159 du décret susvisé comporte l'obligation d'un équipement collectif et que les difficultés particulières du chantier, qu'elle s'abstenaient de décrire, imposaient un dispositif d'échelles plus complet que celui mis en place, dispositif dont elle ne précisait pas davantage les caractéristiques ;
"2 ) alors que, lorsque le régime de la causalité indirecte prévu à l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal est applicable, la personne poursuivie pour délit d'imprudence ne peut être déclarée coupable de ce délit qu'autant qu'est démontré son choix délibéré, se situant avant les faits, de ne pas respecter les dispositions réglementaires visées par la prévention et que la cour d'appel, qui constatait expressément que François X... avait mis à la disposition de ses ouvriers, l'un et l'autre expérimentés, un système d'échelles verticales et horizontales et qui, en revanche, ne constatait pas qu'avant l'accident survenu à Loïc Z..., il ait eu conscience du caractère incomplet de ce dispositif, au regard des difficultés particulières du chantier, n'a pas caractérisé le caractère délibéré de la violation, qu'elle lui imputait, des dispositions du décret du 8 janvier 1965 ;
"3 ) alors que l'article 221-6 du Code pénal ne peut recevoir application qu'autant que les juges constatent qu'il existe un lien de causalité certain entre les fautes du prévenu et le décès de la victime prétendue et que les motifs de l'arrêt, d'où il résulte que les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées, et qu'il ne relève pas l'existence d'un lien de causalité certain entre les manquements qu'il retient à l'encontre de François X... et le décès de Loïc Z..., ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard du texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise artisanale de François X... qui travaillait sur une toiture recouverte d'une plaque de fibrociment est décédé après avoir fait une chute d'une hauteur de plus de six mètres ; qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,80 gramme par litre de sang ; qu'à la suite de cet accident, François X... a été poursuivi pour homicide involontaire et pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs;
qu'il lui était reproché, sur le fondement de l'article L.263-2 du Code du travail, un défaut de protection contre les risques de chute ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, la cour d'appel relève que les travaux à effectuer, qui supposaient des déglacements sur le toit particulièrement fragile, nécessitaient, compte tenu de la configuration des lieux, l'utilisation d'un filet anti-chute ;
qu'elle retient que François X... a délibérément violé les dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatives aux travaux sur les toitures ; qu'ils ajoutent que l'état d'imprégnation alcoolique de la victime ne peut s'analyser comme la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et dés lors qu'en vertu de l'article 162 du décret du 8 janvier 1965, lorsque des travailleurs doivent, comme en l'espèce, effectuer des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, celle-ci doit être munie de dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard tant du texte précité que de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'en écartant l'imprudence de la victime comme cause exclusive de l'accident, les juges ont suffisamment caractérisé le lien de causalité avec les manquements reprochés au prévenu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard