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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suzanne, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mai 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Denise Z..., épouse A..., Andrée B... et Roger B... du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 2279 du Code civil, 311-1 et suivants du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de vol et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;
"aux motifs que les prévenus étaient initialement les seuls héritiers du défunt Auguste Y..., leur oncle, ce dernier n'ayant aucun enfant ; qu'ils entretenaient, au surplus, avec lui des relations régulières non dépourvues d'affection ; que, par acte notarié du 16 février 1984 régulièrement enregistré, les époux C..., mariés sous l'ancien régime de la communauté légale depuis le 20 décembre 1934, s'étaient réciproquement consentis une donation au dernier vivant de l'ensemble de leurs biens ; que la preuve certaine et incontestable n'est pas rapportée de ce que les prévenus connaissaient l'existence de cette disposition testamentaire d'autant qu'ils évoquent la volonté exprimée par Auguste Y... de faire donation de la maison occupée à Rambouillet par le couple à Denise Z..., épouse A..., cette maison étant un bien de la famille Y... ; que les prévenus expliquent que, pour compenser le refus de Denise Z... de bénéficier de la donation de la maison de Rambouillet, Auguste Y... leur a remis trois enveloppes contenant des bons du Trésor (enveloppes produites en copie) ou avait préparé ces enveloppes à leur intention ; que les prévenus n'ont pas cherché à dissimuler leur identité lors des opérations de remboursement des bons du Trésor et
n'ont donc pas pu contester avoir bénéficié pour Roger B... de 18 bons, pour Andrée B... de 28 bons et pour Denise Z..., épouse A..., de 32 bons (chacun ayant une valeur initiale de 10 000 francs et une valeur d'encaissement de 12 831,59 francs) ;
qu'ils ont même été au-delà des constatations matérielles en admettant avoir bénéficié chacun d'une valeur en bons du Trésor de 250 000 francs à 300 000 francs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune intention frauduleuse de soustraire le bien d'autrui ne peut être retenue comme constituée puisque les prévenus pouvaient légitimement penser bénéficier d'un don de leur oncle, en recevant les bons du Trésor ou en prenant les enveloppes les contenant, enveloppes sur lesquelles figuraient leur nom ; que leurs dénégations initiales peuvent s'expliquer par le climat familial et ne suffisent pas à établir leur culpabilité ; qu'au surplus, ces bons ne représentaient qu'une part minime de l'héritage envisagé ; la maison de Rambouillet étant évaluée à 2 800 000 francs sans inclure dans cette évaluation les meubles s'y trouvant ; qu'en l'absence d'intention frauduleuse, la relaxe sera donc prononcée et la partie civile déclarée irrecevable ;
"1°) alors que, d'une part, en l'état de la distraction d'une cassette contenant des bons du Trésor au domicile du défunt, réalisée par les prévenus au moment de l'enterrement, la Cour n'a pu, sans se contredire sur l'élément matériel de l'infraction, affirmer que les bons litigieux avaient été "reçus" quand elle constatait par ailleurs qu'ils avaient été "appréhendés" ; que l'appréhension directe des bons par les prévenus telle que constatée par l'arrêt est en effet exclusive de toute remise volontaire du de cujus ;
"2°) alors que, d'autre part, le mobile ne fait pas disparaître le dol général en matière de vol ; qu'en exonérant dès lors les prévenus de toute responsabilité, motif pris de ce qu'ils croyaient être bénéficiaires d'une donation en vertu de leurs seules déclarations unilatérales et que cette croyance justifiait l'approbation de la cassette litigieuse contenant des bons du Trésor, la Cour a pris en compte un simple mobile, privant ainsi, de plus fort, son arrêt de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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