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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-19.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.632

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Geffray, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Geffray, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 juin 1994), qui a condamné la société Geffray à payer à M. X..., outre des dommages-intérêts, une certaine somme au titre de l'astreinte qu'elle liquidait et qui avait été prononcée par une précédente décision qui avait ordonné à la société d'effectuer divers travaux, d'avoir condamné celle-ci à réaliser ces travaux et prononcé une astreinte définitive, alors que, selon le moyen, si le créancier peut effectivement cumuler le bénéfice d'une astreinte et celui de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, la liquidation de l'astreinte qu'il sollicite et obtient, le remplit complètement de ses droits ; qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de la demande en liquidation de l'astreinte, qui n'est que la continuation et le développement de l'instance initiale l'ayant prononcée, d'ordonner pour l'exécution des mêmes travaux une nouvelle astreinte, serait-elle de caractère définitif; qu'en consacrant un cumul de la liquidation de l'astreinte, décidée par l'arrêt du 23 mai 1989 avec le prononcé d'une astreinte définitive nouvelle, pour les mêmes causes, l'arrêt attaqué a violé, au détriment de la société Geffray, qui s'y opposait, les articles 6, 7 et 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, alors en vigueur; Mais attendu que, saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée pour l'exécution d'une décision rendue précédemment par elle, la cour d'appel, après avoir relevé que cette décision n'avait pas été entièrement exécutée, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, alors applicable, d'ordonner une nouvelle astreinte et de décider que celle-ci sera définitive; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geffray à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geffray à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz