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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 10/04333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04333

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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Minute no 12/00705 ----------- 17 Décembre 2012 ------------------------- RG 10/04333 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 08 Novembre 2010 09/1337 C ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix sept décembre deux mille douze APPELANT : CGEA - AGS DE NANCY 101 Av. de la Libération 54008 NANCY Représenté par Me JACQUOTOT (avocat au barreau de NANCY), substitué par Me SALANAVE (avocat au barreau de METZ) INTIMES : Madame Mélissa Y... ... 57070 METZ Représentée par Me LECOCQ (avocat au barreau de METZ) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/1704-24.02.11 du 24/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) SELARL Z... et A..., prise en la personne de maître Salvatore A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SCB ... 57050 LE BAN ST MARTIN Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 décembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 26 octobre 2009 madame Mélissa Y... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur la SARL SCB aux fins d'obtenir paiement de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La SARL SCB ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2009, le mandataire liquidateur, Me Salvatore A... et le CGEA AGS de NANCY étaient mis en cause. Dans le dernier état de ses prétentions, madame Mélissa Y... demandait : • la fixation de sa créance aux sommes suivantes : - 478,27 € net au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 295,68 € brut au titre du préavis, - 229,57 € brut au titre des congés payés sur préavis, - 7 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 300,89 € brut au titre du solde des congés payés acquis au mois de juin 2008, - 202,56 € brut au titre du complément de salaire maladie pour le mois de mai 2008, - 20,27 € brut au titre des congés payés sur complément de salaire maladie, - 7 460,96 € brut au titre de l'intégralité de son salaire à compter du mois d'août 2008 jusqu'au 16 février 2009, date de la rupture de son contrat de travail, - 746,10 € brut au titre des congés payés y afférents, • la délivrance des documents afférents à la rupture du contrat de travail (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) • l'opposabilité du jugement au CGEA AGS de NANCY. La tentative de conciliation échouait. Le CGEA s'opposait, à titre principal, à la demande et subsidiairement opposait les limites de la garantie de l'AGS. La SELARL Z... et A... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCB s'associait aux observations du CGEA et s'en rapportait. Par jugement rendu le 8 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de METZ statuait dans les termes suivants : " DIT que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Y... Mélissa est intervenue aux torts de son ancien employeur la SARL SCB et que ladite rupture est abusive et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue le 16 février 2009 ; EN CONSEQUENCE : FIXE la créance de Mademoiselle Y... Mélissa à l'encontre de la SELARL Z... et A... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCB aux sommes suivantes : - 478,27 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 295,68 € bruts au titre du préavis, - 229,57 € bruts au titre de l'indemnité des congés payés afférents au préavis, - 7 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 300,89 € bruts au titre du solde des congés payés acquis au mois de juin 2008, - 202,56 € bruts au titre du complément de salaire en maladie pour le mois de mai 2008, - 20,26 € bruts au titre de l'indemnité des congés payés afférent au complément de salaire en maladie pour le mois de mai 2008, - 7 460,96 € bruts au titre de l'intégralité de salaire à compter du mois d'août 2008 au 16 février 2009, date de la rupture du contrat de travail - 746,10 € bruts au titre des congés payés afférent aux salaires pour la période d'août 2008 jusqu'au 16 février 2009. DIT que ces quatre dernières sommes porteront intérêts de droit, au taux légal, à compter du 26 octobre 2009, date de la saisine et ce, jusqu'au 25 novembre 2009, date de jugement déclaratif de liquidation judiciaire. DIT que toutes les sommes seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ, conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985. DIT que la présente décision est opposable au CGEA de NANCY dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants et D 3253-2 et suivants du code du travail. DIT qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA de NANCY ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. DIT que le cours des intérêts arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce le 25 novembre 2009. DIT que les frais et dépens seront prélevés sur l'actif de la SARL SCB, conformément aux dispositions de l'article L 621-32 du code du commerce. ORDONNE à maître Salvatore A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCB, de remettre à Mademoiselle Y... Mélissa les documents suivants : - l'attestation destinée au POLE EMPLOI - le certificat de travail ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. " Suivant déclaration de son avocat en date du 2 décembre 2010, au greffe de la cour d'appel de METZ, le CGEA de NANCY a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 7000 euros la créance allouée pour licenciement abusif. Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mademoiselle Y.... Condamner la partie intimée au remboursement de la différence entre le montant retenu par les premiers juges et celui fixé par la cour. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. A titre subsidiaire : Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le CGEA à lui verser 1000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 10 janvier 2011, la SELARL Z... et A... prise en la personne de maître Salvatore A... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCB n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions des parties déposées le 8 octobre 2012 pour le CGEA de NANCY et les 5 et 12 octobre 2012 pour madame Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Attendu que madame Y... a été embauchée en qualité de barmaid serveuse par la société SCB à raison de 24 heures de travail par semaine en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 860,08 euros et ce, par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2007 ; Que madame Y... a été en arrêt de travail du 27 au 29 mai 2008 puis à compter de janvier 2009 ; Qu'elle n'a plus reçu de bulletin de paie à compter de juillet 2008 et n'a plus perçu de salaire à compter d'août 2008 ; Que par courrier du 13 février 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Attendu que l'appel du CGEA ne porte que sur le montant des dommages et intérêts octroyés à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que madame Y... était âgée, au moment de la rupture de son contrat de travail, dont la date a été fixée au 16 février 2009 par le conseil de prud'hommes, de 21 ans comme étant née le 14 septembre 1987, qu'elle avait une ancienneté de 2 ans et un mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1147,84 euros ; que l'entreprise comptant moins de 11 salariés, madame Y... relève de l'application de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle, matérielle et financière entre le licenciement et octobre 2012, dès lors qu'elle ne verse aux débats que deux courriers du 5 octobre 2012 de Pôle Emploi justifiant du paiement de prestations pour la période du 1er au 11 août 2012 ; Que les autres montants alloués à la salariée par le jugement querellé, qui ne sont pas remis en cause par le CGEA, ne concernent pas la réparation du préjudice de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ; Qu'à cet égard le CGEA ne conteste pas le montant octroyé au titre du paiement des salaires d'août 2008 au 16 février 2009, ce dont il s'infère qu'il admet, qu'hors la période de maladie, si la salariée n'a pas travaillé, elle s'est au moins tenue à la disposition de l'employeur ; Que par ailleurs l'octroi de dommages et intérêts de 1000 euros pour travail dissimulé à madame Y... dans le cadre d'une instance pénale, répare un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail ; Que de l'ensemble de ces éléments il s'évince que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a octroyé 7000 euros à la salariée, lequel montant répare intégralement son préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur ; Que le jugement sera en conséquence confirmé ; Que la garantie de l'AGS est acquise, concernant la créance de la salariée dans les limites légales des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et L 622-28 du code du commerce ; Que le CGEA qui succombe à hauteur d'appel doit être condamné aux dépens d'appel ceux de première instance étant confirmés ; Que madame Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale sera en équité déboutée de sa demande fondée sur l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - DECLARE le CGEA de NANCY recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ ; - CONFIRME le jugement entrepris ; - DIT que la garantie de l'AGS est acquise concernant la créance de la salariée dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et L 622-28 du code de commerce ; - DEBOUTE les parties de toute autre demande ; - CONDAMNE le CGEA de NANCY aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 décembre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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