Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-84.156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.156
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle Alain MONOD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1994, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que Jean-Claude X... a formé son recours le 20 juin 1994 par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 14 juin 1994, a été mis à exécution le 29 juin suivant ;
Attendu qu'en vertu des principes généraux de la procédure pénale, un condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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