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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-44.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.770

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z... Z... Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Pouth Z... Y... a été engagé le 2 octobre 1997 en qualité de porteur de journaux à domicile par M. X... ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail pour faute grave le 10 novembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour mesure vexatoire ; Attendu que M. Pouth Z... Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 23 juin 1999) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-14 du Code du travail et 6 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à l'audience du bureau de jugement, le salarié n'avait pas maintenu la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement présentée devant le bureau de conciliation ; Attendu, ensuite, que les moyens, en ce qu'ils reprochent au conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché si l'employeur avait suivi la procédure de licenciement, sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu, enfin, que, pour le surplus, les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pouth Z... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz