Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-41.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-41.422
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1984), Mme X... a été licenciée le 13 juillet 1982 par la société Européenne de Distribution qui l'avait engagée le 5 mars 1974 en qualité de vendeuse ;
Que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation par un salarié de son licenciement n'emporte par elle-même aucune reconnaissance du caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision, surtout lorsqu'elle est donnée, comme en l'espèce, sous réserve de percevoir "mes indemnités qui me sont légalement dues", qu'en ayant estimé que cet écrit suffisait à établir la cause du licenciement de la salariée, sans avoir formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et sans s'être prononcée sur le caractère sérieux du motif allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la salariée avait expliqué, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été forcée par l'employeur à signer cette reconnaissance de licenciement, qu'en entérinant cet écrit en faveur de l'employeur, sans répondre à ce moyen de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, enfin, que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'origine de son licenciement résidait dans l'accusation de vol dont elle avait été victime de la part du gérant du magasin, le 27 avril, accusation par ailleurs sans fondement qui témoignait des tracasseries répétées, que le nouveau gérant faisait subir à l'ensemble du personnel, qu'en estimant que Mme X... ne démontrait pas le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts sans avoir examiné ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société soutenait que le congédiement de Mme X... n'avait fait qu'exaucer le souhait de celle-ci qui, à la suite de nombreuses observations motivées par des erreurs de caisse, avait manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail, les juges du second degré, formant leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont énoncé que la sincérité des explications de la société était corroborée par l'écrit suivant, à l'encontre duquel Mme X... ne formulait aucune contestation :
"je soussignée Mme X... accepte à ce jour mon licenciement de chez Eurodif pour le motif suivant, incompatibilité d'humeur avec le nouveau gérant, je toucherais donc mes indemnités qui me sont légalement dues, ainsi que les deux mois de préavis que la société me dispensera d'effectuer sur le lieu de travail avec M. Y..." ;
Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard