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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1985) que la société PDB, qui était en relation d'affaires avec la banque de l'Union Occidentale et Canadienne (la BUO), a envisagé de procéder à une restructuration financière avec le concours de deux de ses principaux fournisseurs, dont M. X... ; qu'il a été décidé que ce dernier se rendrait acquéreur de la moitié des parts de la société PDB et qu'une augmentation de capital serait réalisée ; qu'en considération de ce projet la BUO a accepté d'augmenter les facilités de caisse qu'elle consentait déjà à la société PDB ; qu'en outre la Banque de Paris et des Pays-Bas a ouvert une ligne de crédit à la société PDB ; qu'une société Roland Securities s'est portée caution solidaire de la société PDB pour le remboursement du découvert ainsi accordé par cette dernière banque ; que M. X... a contre garanti cet engagement ; que les projets de restructuration de la société PDB n'ont pas été réalisés ; que la BUO a supprimé le concours qu'elle consentait à cette société qui a été mise en règlement judiciaire ; que M. X... a été contraint d'exécuter l'engagement qu'il avait souscrit en faveur de la société Roland Securities et, subrogé dans les droits de cette société, elle-même subrogée dans ceux de la Banque de Paris et des Pays-Bas, a produit au règlement judiciaire de la société PDB ; que le syndic de ce règlement judiciaire a engagé une action contre la BUO qui a été condamnée à payer des dommages-intérêts réparant le préjudice causé à la masse des créanciers par la rupture abusive du crédit qu'elle consentait à la société PDB ; que M. X... a assigné la BUO en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu, que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi, que d'une part, la responsabilité délictuelle permet de sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle lorsqu'elle porte un préjudice à un tiers ; que saisie des conclusions délaissées de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la BUO, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, à défaut de faute dolosive, la rupture abusive du crédit retenue à l'encontre de la BUO ne constituait pas, à l'égard du contre garant, une faute délictuelle envisagée en elle-même en dehors de tout point de vue contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ; alors, d'autre part que le préjudice personnel subi par M. X... était nécessairement distinct de celui des autres créanciers dans la masse puisqu'il consistait en la privation d'une chance de ne pas être inquiété en tant que garant de la société Roland Securities, en l'exécution de son obligation de paiement et en la privation d'une chance de réaliser la restructuration envisagée ; qu'il entraînait donc un droit à réparation distinct de celui invoqué par le syndic, qu'en refusant néanmoins réparation à M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, enfin, que le dol peut être postérieur à la conclusion du contrat ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la rupture abusive du crédit par la BUO ne constituait pas une faute dolosive à l'égard de M. X..., compte tenu de ce que celui-ci ne s'était engagé qu'en considération des propres engagements de la banque et que cette dernière ne pouvait ignorer les conséquences préjudiciables de sa décision de supprimer tout crédit à la société PDB, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, peu important à cet égard que la banque ne projetât pas la rupture du crédit et ses conséquences dès la conclusion de ses propres engagements et de ceux de M. X... ;
Mais attendu, que M. X... soutenait d'un côté, que, par des manoeuvres dolosives, la BUO lui avait causé un dommage en l'amenant à souscrire en faveur de la société Roland Securities un engagement qu'il avait dû exécuter et, d'un autre côté, qu'à la suite de la rupture abusive par la BUO du crédit qu'elle consentait à la société PDB il avait subi différents préjudices ; que, sur la première demande, la Cour d'appel, ayant relevé que M. X... n'avait pas établi les manoeuvres dolosives alléguées a retenu à bon droit que le dommage résultant pour lui de l'exécution de son engagement était en relation avec la rupture abusive de crédit imputable à la BUO et qui avait déjà entraîné, sur les poursuites exercées par le syndic, la condamnation de cette banque au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la masse des créanciers au nombre desquels M. X... ; que sur la seconde demande, elle a relevé que l'existence des préjudices allégués n'était pas démontrée ; qu'elle a ainsi, après avoir effectué les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et répondant aux conclusions invoquées, justifié légalement sa décision ; que ni l'un ni l'autre des moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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