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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-13.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.271

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes Y... et Z..., MM. A... et B... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2003), qu'un jugement lui ayant été signifié en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... en a interjeté appel ; que la société Ordinaloc ayant soulevé la tardiveté du recours, Mme X... a invoqué l'irrégularité de la signification ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice, qui connaissait la profession de Mme X..., n'aurait pas du s'enquérir de sa nouvelle adresse auprès de l'Ordre des pharmaciens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir mentionné que Mme X... reprochait à l'huissier de justice instrumentaire de ne pas avoir effectué des vérifications complémentaires, notamment auprès de l'Ordre des pharmaciens, l'arrêt relève que l'huissier de justice pour signifier le jugement à Mme X..., s'est présenté 57 et 59, avenue de la ... à Meaux, adresse donnée en première instance par M. X..., son mandataire ; qu'avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il a consigné les diligences suivantes : " A cette adresse, se trouve un petit centre commercial, mais il n'existe plus de pharmacie depuis de nombreux mois. Les services de la mairie ainsi que ceux de la gendarmerie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse. Aucun renseignement n'a pu être obtenu sur minitel, pas plus que de la Poste qui nous oppose le secret postal. " ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, la signification était régulière et que l'appel de Mme X... avait été formé hors délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Ordinaloc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz