Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-80.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-80.058
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1987
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Sur le rapport unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que né le 22 septembre 1981, des relations ayant existé entre A. M. et D. K., A. M. a été abandonné par sa mère par déclaration faite le 13 mai 1982 à la DDASS de Paris, que, sur sa demande, le père s'est vu attribuer l'autorité parentale par jugement du 24 novembre 1983 ; qu'il a adhéré au placement de l'enfant chez une assistante maternelle ; qu'à la fin de l'année 1985, projetant un voyage aux Antilles avec le jeune A., du 5 décembre 1985 au 11 janvier 1986, D. K. a averti la DDASS qui s'est opposée à la remise de l'enfant à son père quelques jours avant la date du départ ; que, par ordonnance du 3 décembre 1985 du juge des enfants, D. K. a obtenu la remise de son fils pour ce voyage ; que, sur appel de la DDASS de Paris, la Cour d'appel (Versailles, 25 avril 1986) a confirmé cette décision ;
Attendu que le Président du Conseil de Paris (Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 375 du Code civil énumère, limitativement, les cas où une mesure d'assistance éducative peut être prise par le juge des enfants, savoir les cas où la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, que tel n'est pas le cas lorsque le père demande l'autorisation d'emmener l'enfant pendant une certaine durée, que la Cour d'appel n'a pu déclarer le juge des enfants compétent pour autoriser le père à emmener son fils aux Antilles pendant la période déterminée qu'en violation de cet article ; alors, d'autre part, que le départ aux Antilles étant prévu de longue date, il n'existait aucune raison justifiant la procédure d'urgence prévue par l'article 1184 du nouveau Code de procédure civile et, la mesure prise par le juge n'entrant pas dans le cadre strict de protection prévu à l'article 375-5 du Code civil, les juges du second degré n'ont pu accueillir la demande de M. K. qu'en violation de ces deux textes ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant que la procédure suivie était irrégulière dans la mesure où le gardien de fait de l'enfant et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance n'avaient pas été convoqués par le juge des enfants et que les dispositions des articles 1188, 1189 et 1195 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas été respectées ;
Mais attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que la situation conflictuelle établie entre les grands-parents maternels et le père, dans laquelle, selon l'arrêt attaqué, la DDASS semblait avoir pris le parti des premiers, était typiquement une situation mettant en danger l'enfant ; que compétents, dès lors, au titre de l'assistance éducative, ils avaient le pouvoir de trancher le conflit existant entre le gardien de l'enfant et son père quant au voyage du mineur ; qu'ayant, par ailleurs, souverainement constaté l'urgence, ils ont pu faire application de la procédure prévue par l'article 1184 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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