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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Toco, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Toco, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1998), que Mmes Y... et X... ont acheté les parts constitutives du capital de la société Jojangui, propriétaire d'un restaurant exploité dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Toco (la SCI), dont les associés détenaient jusque-là les parts de la société Jojangui ; qu'avant la publication de la cession, les cessionnaires ont obtenu du Crédit lyonnais l'ouverture d'un nouveau compte pour la société, lequel a fonctionné durant plusieurs mois sans justification de cette publication ; qu'un chèque, tiré sur ce compte à l'ordre de la SCI pour le paiement des loyers, a été rejeté, pour insuffisance de provision, le 7 octobre 1991 ; que la SCI a engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, lui reprochant d'avoir laissé à la disposition des nouvelles dirigeantes de la société Jojangui un chéquier, malgré l'inopposabilité aux tiers de la cession des parts à leur profit ; que le jugement de première instance a accueilli cette demande ;
que devant la cour d'appel, la SCI a invoqué la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas, à bon droit, conféré un caractère interruptif au fait que le Crédit lyonnais aurait "sollicité la fixation de l'affaire le 1er juillet 1996" et constaté que ce fait caractériserait une volonté de faire avancer l'instance, si bien que l'arrêt ne saurait être considéré comme justifié au regard de la prétendue demande de fixation de l'affaire au 1er juillet 1996, pour l'application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la seule sommation d'avoir à communiquer les pièces du 26 avril 1996, qui était inutile et erronée en l'état de la communication antérieure des pièces et de leur restitution, n'avait pas un caractère interruptif d'instance, si bien que la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne justifiant pas, entre la sommation de communication de pièces du 26 avril 1996 et l'audience des plaidoiries du 2 juin 1998, d'une diligence processuelle du Crédit lyonnais de nature, en réfutation aux conclusions de péremption d'instance du 23 mars 1998, à interrompre le délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI ait soutenu devant la cour d'appel que la sommation de communiquer était inutile et erronée ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par référence à la demande de fixation du 1er juillet 1996, mais par rapport à la sommation du 26 avril 1996 ;
Et attendu que, la SCI ayant reçu signification des conclusions du Crédit lyonnais le 3 janvier 1997 et n'ayant pas invoqué l'écoulement d'un délai de 2 ans postérieur au 26 avril 1996, la cour d'appel n'avait pas à constater l'accomplissement d'une diligence postérieure à cette dernière date ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est sans fondement pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque, alors, selon le moyen, que la faute constatée de la banque qui, en ouvrant un compte en banque et en délivrant des chéquiers, avait permis aux titulaires du compte de poursuivre une exploitation dans les lieux, sans assumer par ailleurs le paiement des loyers, était directement en relation de causalité avec le préjudice allégué, à savoir précisément le non-paiement des loyers, si bien que la cour d'appel, en retenant l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est après avoir relevé la connaissance de la situation de la société débitrice par les représentants de la SCI, la situation longtemps créditrice du compte sur lequel avait été tiré le chèque litigieux, ce dont il déduit que seul le retard à sa mise en encaissement a empêché son paiement, que l'arrêt écarte tout lien de causalité entre le préjudice prétendu et la faute invoquée ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Toco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Toco à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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