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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-18.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-18.956

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 24-18.956 Demandeur : M. [I] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Bretagne Requête n° : 172/25 Ordonnance n° : 90578 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-18.956 formé le 13 août 2024 par M. [H] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-18.956 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz