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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-41.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.303

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Equinox, dont le siège est ... (9e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Daniel, Louis X..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 1990 par la société Equinox en qualité de cuisinier, a démissionné de son emploi le 5 octobre 1990 ; qu'il a ensuite cité son employeur devant la formation de référés du conseil de prud'hommes en paiement de congés payés ; que la société Equinox s'est opposée à cette demande en soutenant que le salarié avait abandonné son poste et commis une faute lourde ; qu'elle a demandé reconventionnellement une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ; Attendu que pour allouer au salarié une provision, l'ordonnance attaquée énonce que si les circonstances du départ de M. X... ne permettent pas de considérer son attitude comme exempte de toute faute, il n'appartient pas à la formation de référés d'apprécier cette attitude et que, pour préserver les droits de chacune des parties, il ne sera alloué qu'une provision de 2 500 francs à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant d'allouer une provision, de vérifier si la créance était ou non sérieusement contestable, la formation de référés du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. X..., envers la société Equinox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz