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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, des articles 21, 22 de ladite convention et de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que l'Association Parents et Amis de l'Enfance Inadaptée (A.P.E.I.) reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Guebwiller, 3 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à ses salariés, qui avaient pris leur congé du 21 avril au 30 avril 1982, la journée du 24 avril qui, étant un samedi, a été comptée par l'employeur comme un jour de congé trimestriel, aux motifs que ces congés, prévus par l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, étaient d'une durée de 3 jours consécutifs, non compris les 2 jours de repos hebdomadaire, alors que, d'une part, l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective fait référence pour son interprétation, aux seules dispositions de l'article 22 de la convention collective, qui n'attribue les congés annuels qu'en jours ouvrables et non en jours effectivement ouvrés, ce qui devait conduire à inclure, dans ces congés trimestriels, les jours dont auraient normalement bénéficié les salariés, au titre du repos hebdomadaire, et alors que, d'autre part, l'association avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que la commission paritaire nationale de conciliation avait rappelé que les jours de congés consécutifs à prendre en compte pour le calcul des congés trimestriels étaient tous les jours de la semaine sauf le dimanche ;
Mais attendu que les salariés, ayant droit, en application de l'article 6 de l'annexe II de la convention applicable, à un congé supplémentaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, le Conseil de prud'hommes, qui n'était pas lié par l'avis donné par la commission paritaire, a exactement retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21-a ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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