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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 848 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006) rendu en matière de référé, que la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (la SIEMP), après avoir acquis pour le reconstruire un immeuble insalubre dans lequel était exploité un hôtel meublé, s'est engagée lors de la résiliation conventionnelle du bail commercial, à reloger les occupants de l'hôtel, dont M. X... ;
Attendu que pour ordonner le relogement de M. X... et condamner la SIEMP à lui verser une somme à titre de provision en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas respecté son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, M. X..., qui ne dispose pas d'un titre de séjour régulier en France, ne pouvait obtenir l'attribution d'un logement à loyer modéré, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SIEMP la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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