Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.382
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ...,
2 / de M. Yves Y..., demeurant ...,
3 / de la société Sport, dont le siège est 54670 Custines,
4 / de M. Alain A..., demeurant ...,
5 / du X... Nancy, dont le siège est Centre d'affaires Libération, bâtiment B2, 3e étage, ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Sport a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998), que M. Z... a été engagé, le 1er novembre 1982, en qualité de VRP par la société Sport, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur général ; que, convoqué le 27 octobre 1994 à un entretien préalable, il a été licencié pour motif économique le 28 novembre 1994 ; qu'antérieurement, le 21 octobre 1994, M. Z..., faisant valoir que la société Sport ne lui avait pas réglé ses salaires de septembre et octobre, avait saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et primes ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal de M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif économique, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses constatations de fait et ses déductions juridiques et faussement qualifié la rupture de licenciement économique en mettant en évidence les difficultés économiques de la société Sport sans s'interroger sur l'initiative de la saisine de la juridiction prud'homale et sans analyser les fautes imputables à l'employeur découlant du non-respect de ses obligations contractuelles ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le défaut de paiement d'un seul mois de salaire alors échu était motivé par les importantes difficultés économiques que connaissait la société Sport, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a pu décider que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif d'une faute autorisant la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de la société Sport :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de licenciement et congés payés, alors, selon le moyen,
1 / qu'elle démontrait, dans ses écritures, qu'en l'absence de convention collective applicable, le salarié ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction des dispositions de l'accord de mensualisation de 1977 ; qu'elle avait pourtant relevé dans ses calculs que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élevait à 65 563,31 francs et non à 91 598,60 francs tels que figurant au rapport d'expertise ; qu'en se contentant de préciser que les calculs avaient été faits à l'origine par l'employeur lui-même et en déclarant que ce calcul aurait été effectué correctement nonobstant les explications présentées, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas répondu aux conclusions ;
que,
2 / s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la société Sport rappelait que l'expert avait calculé une somme nette de 41 206,50 francs, laquelle ne ressortait d'aucun calcul légal ou conventionnel, étant même rappelé que M. Z... ne sollicitait, au titre de cette indemnité, qu'une somme de 34 584 francs ; qu'en se contentant d'estimer le calcul correctement établi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des indemnités allouées ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sport fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 2101 et 2104 du Code civil et 143-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la société Sport étant soumise à un plan de continuation, les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement et des frais professionnels devaient faire l'objet d'un remboursement échelonné au même titre que les autres créances chirographaires ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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