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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 87-60.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.351

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT de la société VICAT, usine de Voreppe, représenté par Monsieur Gilbert GUIBOUD, demeurant ..., bâtiment C 47 à Voreppe (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de : 1°/ La société VICAT, usine de Voreppe (Isère), 2°/ Le Syndicat CGT-FO de la société VICAT, usine de Voreppe (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du Syndicat des ciments CGT Vicat-Voreppe contre un jugement du tribunal d'instance de Grenoble rendu le 9 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre le directeur de l'usine de Voreppe de la société Vicat et M. Y..., délégué syndical FO, figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-10-20 | Jurisprudence Berlioz