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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-14.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.460

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière du ..., en liquidation et représentée par Mme Colette B..., demeurant ... (17ème), 2°/ de M. Claude B..., pris en qualité de nouveau propriétaire venu aux droits de la société civile immobilière du ..., demeurant ... (19ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., C..., Y..., X..., Jacques D..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Célice, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI du ..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande tendant à la fixation du loyer légal de l'appartement que la SCI du ... lui a donné à bail, l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1986), après avoir constaté que le bail avait fait l'objet de onze reconductions de trois mois chacune, en a déduit que M. Z... avait renoncé de façon tacite, mais certaine à invoquer les vices affectant le bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la tacite reconduction d'un bail ne peut à elle seule caractériser une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à en contester la régularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-11-25 | Jurisprudence Berlioz