Cour d'appel, 04 décembre 2013. 12/14293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/14293
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 4 DECEMBRE 2013
(no 361, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 14293
Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 Mai 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 15758
APPELANTE
Madame l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
6 rue Louise Weiss
75073 PARIS CEDEX 13
Représentée et assistée de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
INTIME
Monsieur Alain X...
...
13260 CASSIS
Représenté par Me Pierre GUENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
Assisté de Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marguerite-Marie MARION Conseiller, en présence de Madame Dominique GUEGUEN.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors qu'il avait été victime, le 11 mars 1996, d'un vol avec arme dans son armurerie qu'il tenait à Ajaccio et n'obtenait pas la restitution de certaines des armes dérobées découvertes, puis placées sous scellés avant d'être confisquées par décisions de Justice dans le cadre de procédures ouvertes en avril et au cours de l'été 1996 suite à des meurtres et divers attentats commis en Corse, Monsieur Alain X... a fait assigner " l'Agent Judiciaire du Trésor " devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 31 août 2010 aux fins d'indemnisation ;
Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- " 1) Condamné l'Agent Judiciaire du Trésor public-outre aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre GUENNEC-à payer à Monsieur Alain X... : "
"- la somme de 7 000 ¿ (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts ; "
"- la somme de 3 500 ¿ (trois mille cinq cents euros) à titre d'indemnité procédurale ; "
- " 2) Débouté pour le surplus : "
- " 3) Ordonné l'exécution provisoire. " ;
Par déclaration du 26 juillet 2012, " l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ", actuellement dénommé " AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ", a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 5 juin 2013, il demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au règlement de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner à tous les dépens ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées et communiquées par la voie électronique le 2 août 2013, Monsieur Alain X... demande à la Cour, au visa de l'article L 141-4 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 544, 1382, 1383 du Code civil, de :
- " rejeter " l'appel de l'Agent Judiciaire du Trésor et " déclarer inopérantes les observation du Ministère Public ",
- déclarer recevable et fondée sa demande,
- déclarer recevable son appel incident,
En conséquence,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions mais en portant à la somme de 25 000 ¿ le montant de la somme allouée,
- " condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice en précisant que les intérêts se capitaliseront puisqu'ils ont couru sur plus d'un an ",
- condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " au paiement de la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- " Condamner l'Etat français aux entiers dépens " ;
Par conclusions déposées le 24 juin 2013 et régulièrement communiquées aux parties, le Ministère Public conclut à :
- l'infirmation totale de la décision déférée,
- l'irrecevabilité de l'action de Monsieur Alain X..., celle-ci étant prescrite ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2013 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
SUR QUOI,
Considérant que l'Agent Judiciaire de l'Etat soutient en premier lieu la prescription de l'action engagée par Monsieur X..., puis, en tant que de besoin, fait valoir, d'une part, que l'intimé ne peut cumulativement revendiquer la qualité d'usager du service public de la Justice et la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité des charges, enfin, souligne d'une part, l'absence de qualification par les premiers juges de la faute lourde au regard des faits de l'espèce, d'autre part l'absence de justification du préjudice allégué et, très subsidiairement, affirme que l'appel incident de Monsieur X... visant à obtenir une somme plus importante est irrecevable comme étant une demande nouvelle qui n'a pas été présentée dans ses conclusions d'appel déposées dans les deux mois de ses conclusions d'appelant ;
***
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 " Sont prescrites au profit de l'Etat, (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
Que l'article 3 dispose que " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " et ajoute, dans alinéa 3 que " La prescription est interrompue par : (...) tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence ou paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; "
Considérant qu'en l'espèce, le fait générateur du dommage allégué est l'absence de restitution des armes placées sous scellé dans le cadre des procédures pénales dont il est acquis aux débats que Monsieur X... en a eu connaissance par un article de presse du 3 septembre 1996 (pièce no 2 de l'intimé) relatant le transfert à Paris de six personnes impliquées dans une série d'attentats et la découverte de trois armes qui lui avait été dérobées, en ces termes : " Lors des perquisitions effectuées (...) les policiers ont découvert de nombreux indices (...) et notamment l'une des armes provenant d'un vol à main armée commis contre l'armurerie " X... " à Ajaccio le 13 mars dernier. Trois d'entre elles avaient déjà été saisies lors de la fusillade du R. A. I. D. le 16 avril. " ;
Considérant qu'il n'est pas contestable, d'une part, que, les 13 mai et 22 juillet 1998, Monsieur X... a demandé au Procureur de la République d'Ajaccio la restitution de ces armes à l'issue de la procédure (pièces no 3 et 4, idem), d'autre part, que par lettre du 9 mars 1999, le Parquet d'Ajaccio l'a avisé que la procédure ayant été transférée à Paris, il lui appartenait de saisir le Procureur de Paris de ses doléances (pièce no 6, idem) ;
Que cependant, ce n'est que par courrier de son avocat en date du 20 avril 2007, qu'il a effectivement demandé au Procureur de la République de Paris la restitution des armes en l'avisant que faute de réponse positive il demanderait un dédommagement (pièce no 7, idem) ;
Que dès lors, faute de saisine du Parquet anti-terroriste antérieure, c'est avec raison que le Ministère Public souligne que le délai de la prescription quadriennale de la créance alléguée a commencé à courir le premier jour de l'année suivant la date à laquelle la restitution lui a été refusée par le Parquet d'Ajaccio, c'est-à-dire le 1er janvier 200l et qu'ainsi la prescription était acquise le 1er janvier 2004 ; qu'a fortiori il en est de même dans l'hypothèse où seraient retenues les dates de confiscation par les juridictions saisies, c'est-à-dire le 25 novembre 1999 (Cour d'Assises de Paris pour le Beretta 92 calibre 9mm et le colt Python 375 Magnum ayant servis dans la fusillade avec le R. A. I. D.) et le 18 novembre 1999 (Cour d'Assises de Paris pour le Smith et Wesson ayant été utilisé dans la série d'attentats de l'été 1996), observation faite qu'aucune des armes dérobées à Monsieur X... ne figure dans celles confisquées par la XVIème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 25 mai 2000 ;
Considérant que du fait de l'acquisition de cette prescription, il n'y a pas lieu d'examiner tant la question de la qualité d'usager du service public de la Justice, que celle de la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité des charges, de l'absence de qualification de la faute lourde et du montant de l'indemnisation demandée ;
***
Considérant que la solution du litige, eu égard à l'équité, commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Alain X... à verser à l'AGENT judiciaire de L'ETAT la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur Alain X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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