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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-23.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.550

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10164 F Pourvoi n° R 19-23.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 1°/ Mme V... C..., épouse F..., domiciliée [...] , 2°/ M. B... H..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° R 19-23.550 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... R..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L... R..., veuve G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme C... et de M. H..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... et M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme C... et M. H.... Les consorts H... C... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. M... R... bénéficiera d'un droit de passage sur le lot [...] de [...] enregistré au cadastre sous le numéro [...] dans les termes de l'article 683 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la reconnaissance de leur droit de propriété sur l'ensemble du lot [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des termes clairs de l'acte de vente notarié du 29 août 1958 que les époux R... ont cédé à M. P... une parcelle de terrain formée de la réunion « de partie du lot numéro trente-neuf de pâturage d'une surface approximative d'un hectare dix ares et de partie du lot numéro quarante de pâturage d'une surface approximative de soixante ares » ; qu'il est tout aussi constant, selon les termes clairs de l'acte de vente notarié du 8 septembre 1960, que M. P... a échangé avec MM. S... et X... C... cette parcelle de terrain décrite dans les mêmes termes que dans l'acte notarié du 29 août 1958 à savoir, s'agissant du lot en litige, « partie du lot numéro quarante de pâturage d'une surface approximative de soixante ares » ; enfin qu'il résulte de l'étude foncière de M. W..., géomètre, que le lot [...] revendiqué a une surface de 50 ares d'après la fiche de renseignements parcellaires cadastraux ; qu'au regard de ces deux actes notariés identiques dans la détermination du bien vendu et de l'étude foncière, les consorts C.../H... sont mal fondés à prétendre qu'en réalité les époux R... auraient vendu à M. P... le terrain incluant la parcelle [...] et que la surface en aurait été mal dimensionnée ; qu'une telle erreur dont la démonstration ne résulte que d'une analyse personnelle des appelants sur la désignation des limites de la parcelle vendue non corroborée par des éléments objectifs, supposerait tout d'abord que les époux R... auraient cédé non pas 60 ares mais 1 ha 10 ares ; que M. P... lui-même aurait, à son détriment, échangé avec MM. S... et X... C... une parcelle plus importante qu'indiquée ; qu'il résulte au surplus de l'étude foncière de M. W..., que la partie du lot n° [...] vendue qui correspond aujourd'hui au lot [...] a bien une surface de 60 ares et qu'il y a donc une parfaite adéquation entre les actes notariés et la surface du lot [...] ; qu'en conséquence, que le jugement déféré a, à bon droit, retenu que le lot [...] ne faisait pas partie des ventes de 1958 puis 1960 et que les consorts C.../H... étaient mal fondés à s'en prétendre propriétaires du fait de l'échange de 1960 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 682 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; que cependant les articles 683 et 684 dudit code dispose respectivement que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique » et que « Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; qu'en l'espèce, M. R... M... verse aux débats pour justifier de sa demande un acte de notoriété du 22 juin 1990 (Pièce n°7) où il appert que M. U... A... R... a laissé pour lui succéder notamment M. M... J... A... R..., ainsi qu'un acte de vente des 17 novembre et 11 décembre 1945 (Pièce n°8) aux termes duquel la société des établissements Ballande a cédé à M. U... A... R... et son épouse, une propriété rurale à [...], région de [...], le lot [...] de 20 ha (délimitée par les lots [...], [...], [...], [...], [...] et la propriété Y...), outre une étude foncière (Pièce n°1) précisant que le lot [...] constitue un surplus du lot d'origine n°[...], propriété des ayants droit de M. U... A... R... et son épouse; que M. H... B... pour justifier de sa co-propriété de ladite parcelle verse aux débats une inscription à la conservation des hypothèques et enregistrement de la vente intervenue entre M. U... A... R... et son épouse et M. D... P... (Pièce n°2) définissant le bien cédé comme : « Une parcelle de terrain située à [...] (...) formée de la réunion de partie du lot n°[...] de pâturage (...) et de partie du lot n°[...] de. pâturage d'une surface approximative de 60 ares. Cette parcelle est limitée : au nord-ouest une ligne mixte composée :1°) Une ligne droite partant de la limite nord-est du lot [...] et aboutissant sur la berge Sud-Est d'une conduite d'eau à ciel ouvert 2°) La berge Sud-Est de cette dite conduite d'eau jusqu'à sa rencontre avec la limite Sud-Ouest du lot [...], AU NORD-EST: Une droite commune à une partie de la limite Sud-Ouest du lot [...] jusqu'à sa rencontre avec la limite Nord-Ouest de l'emprise de la route du [...] » ; que force est de constater que la propriété cédée a été définie dans ses limites par des délimitations mixtes et que les parties n'ont pas fait de la conduite à ciel ouvert la délimitation continue de la propriété cédée, limites du lot [...] actuel du demandeur ; que dans ces conditions, l'intégralité de la propriété du lot [...] [...] n'a pas été cédée pour être clairement identifiée dans son surplus sous le numéro lot n°[...] cadastré n°[...] ; qu'enfin les éléments produits par M. H... B... ne sont pas suffisants pour démontrer une quelconque acquisition prescriptive ; ALORS QUE l'acte de vente du 29 août 1958 définissait la parcelle vendue comme « limitée au nord-ouest une ligne mixte composée :1°) Une ligne droite partant de la limite nord-est du lot [...] et aboutissant sur la berge sud-est d'une conduite d'eau à ciel ouvert 2°) La berge sud-est de cette dite conduite d'eau jusqu'à sa rencontre avec la limite Sud-Ouest du lot n°[...] », de sorte que les parties avaient expressément entendu faire du tronçon de la berge sud-est de la conduite d'eau à ciel ouvert, comprise entre la limite nord-est du lot [...] et la limite sud-ouest du lot [...], la limite nord-ouest du lot cédé ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la partie du lot n° [...], située au nord de la parcelle à présent numérotée [...] au cadastre et s'étendant jusqu'au tronçon de la berge sud-est de la conduite d'eau à ciel ouvert précitée, ne pouvait pas avoir été cédée, que « les parties n'ont pas fait de la conduite à ciel ouvert la délimitation continue de la propriété cédée, limite du lot [...] actuel du demandeur », la cour d'appel a méconnu la loi des parties telle qu'elle résultait des termes de l'acte de vente du 29 août 1958 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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