Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-18.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-18.707

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : A 25-18.707 Demandeur(s) : la société [I] [F] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [U] et autre Avocat(s) : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers Ordonnance : 50216 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [I] [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [B] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société [I] [F], ont formé un pourvoi le 28 août 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz