Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-04.101
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-04.101
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Muret (surendettement), au profit de M. Michel Y..., demeurant 5, impasse J.B. Greuze à Muret (Hautes-Garonne), en présence de :
1 ) la société Franfinance, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),
2 ) la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),
3 ) la société CETELEM réseau sud, dont le siège est ... (15ème),
4 ) la société Banque régionale d'escompte de dépôts, dont le siège est ... (2ème),
5 ) la société Crédit municipal de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne),
6 ) la société Cofidis service Sylvie X..., dont le siège est ... (Nord),
7 ) la société Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
8 ) la société Crédit lyonnais, dont le siège est Tour Crédit Lyonnais à Lyon (Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement qui a aménagé le paiement des dettes d'un débiteur en redressement judiciaire civil ; qu'un tel jugement est susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard