Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-04.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-04.101

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Muret (surendettement), au profit de M. Michel Y..., demeurant 5, impasse J.B. Greuze à Muret (Hautes-Garonne), en présence de : 1 ) la société Franfinance, dont le siège est ... (Hautes-Garonne), 2 ) la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin), 3 ) la société CETELEM réseau sud, dont le siège est ... (15ème), 4 ) la société Banque régionale d'escompte de dépôts, dont le siège est ... (2ème), 5 ) la société Crédit municipal de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 6 ) la société Cofidis service Sylvie X..., dont le siège est ... (Nord), 7 ) la société Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 8 ) la société Crédit lyonnais, dont le siège est Tour Crédit Lyonnais à Lyon (Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé contre un jugement qui a aménagé le paiement des dettes d'un débiteur en redressement judiciaire civil ; qu'un tel jugement est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz