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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-21.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.876

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit : 1 / du Service d'assurance réservé au personnel de la Gendarmerie nationale (SARPGN), dont le siège est ..., représenté par la Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Meuse, actuellement dénommée la CMSA de la Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du Service d'assurance réservé au personnel de la Gendarmerie nationale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Jean-Claude X... ayant percuté, le 8 juin 1969, un mur en conduisant un véhicule automobile, la compagnie d'assurances, la SARPGN a pris en charge le sinistre ; que, se plaignant ultérieurement de troubles auditifs, M. X... a consulté le 24 octobre 1990 un médecin qui en a attribué la cause à un violent éternuement survenu en 1976 ; que la SARPGN ayant refusé de garantir ce dommage, M. X... l'a fait assigner, le 6 septembre 1993, en référé, puis au fond, aux fins d'expertise et de provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 6 décembre 1996) a rejeté ses demandes comme étant prescrites en application de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que c'est sans encourir les griefs infondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi que l'arrêt attaqué a estimé que les demandes de M. X... ne se fondaient pas sur une reconnaissance antérieure non équivoque de garantie même si l'assureur avait commencé à l'indemniser dès lors que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la nature des blessures et des séquelles éventuelles résultant de l'accident du 8 juin 1969 ne pouvaient pas être établies en raison de la carence de M. X... et que les troubles dont il demandait réparation étaient apparus, selon ses propres déclarations, en 1976, alors qu'il avait attendu 1990 pour consulter un médecin sans même demander une expertise ni déclarer à l'assureur cet état de fait ; que l'arrêt a relevé, d'autre part, que les pièces médicales produites ne permettaient pas d'établir le moindre lien de causalité entre l'accident et les troubles auditifs allégués et que M. X... n'a accompli auprès de l'assureur aucune démarche ni acte procédural avant l'instance en référé engagée le 6 septembre 1993 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces nouvelles demandes, dérivant du contrat d'assurance, étaient prescrites en 1993 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Service d'assurance réservé au personnel de la Gendarmerie nationale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz