Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-85.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.526

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Neddy, - Y... Mustapha, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour viol aggravé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 septembre 2001 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Neddy X..., pris de la violation des articles 50, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du prévenu fondée sur l'absence de qualité de Mme A..., juge placé auprès du premier président, à occuper temporairement les fonctions de juge d'instruction ; " aux motifs que : " il n'est pas contesté que Mme Christelle A... a bien été affectée en qualité de juge placé auprès du tribunal de grande instance de Saint-Malo par ordonnance du premier président, en date du 5 mai 2000, pour la période du 3 au 30 juillet 2000 afin d'y assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; qu'il résulte par ailleurs des ordonnances du 9 mars qu'elle y était affectée, par renouvellements successifs depuis le 10 avril 2000 ; " qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est nommé par décret du président de la République ; que c'est évidemment parce qu'un juge placé ne peut être désigné comme juge d'instruction selon ces modalités que l'alinéa 3 du même article permet au premier président de le charger temporairement de l'instruction par dérogation au principe général de nomination ; " que l'alinéa 4 dispose que, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer ; " que, dès lors qu'un magistrat est délégué en qualité de juge placé auprès d'une juridiction sur le fondement de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, il est juge au tribunal où il est affecté et peut y exercer toutes les fonctions des magistrats de son grade y compris celles de l'instruction dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 50 susvisé du Code de procédure pénale, une telle délégation, sans affectation spécifique au titre de l'alinéa 3, ne pouvant signifier une impossibilité d'une désignation par l'assemblée générale sauf à porter atteinte au principe de l'indépendance du tribunal de grande instance dans la désignation du magistrat chargé du remplacement ; " qu'en l'espèce, il résulte de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Malo, en date du 12 avril 2000, qu'il a été pourvu au remplacement du juge d'instruction absent par un roulement des magistrats du siège dudit tribunal dont Mme Christelle A... ; " que, même si à la date où cette décision du tribunal est intervenue, la durée de délégation de Mme Christelle A... ne couvrait pas toutes les périodes où il était prévu qu'elle serait affectée aux fonctions de l'instruction, cette décision s'est trouvée validée par le renouvellement effectif du placement de ce juge ; que, dès lors, celle-ci a, sans qu'il y ait eu violation des dispositions relatives à sa désignation comme juge d'instruction en remplacement du juge d'instruction empêché, régulièrement instruit dans l'information ouverte à l'encontre de Neddy X..., et de Mustapha Y... ; qu'en conséquence, il n'en est résulté aucune nullité des actes accomplis " ; " alors que, d'une part, seule une ordonnance du premier président, chargeant temporairement par voie d'ordonnance un juge placé des fonctions d'instruction peut permettre à celui-ci d'occuper ce poste ; qu'à défaut d'une ordonnance du premier président à cet effet, un juge placé, affecté à un tribunal, ne peut être nommé par l'assemblée de cette juridiction ou par son président en cas d'urgence, en remplacement d'un juge d'instruction empêché ; " alors, qu'en tout état de cause, un juge placé, affecté temporairement auprès d'un tribunal par le premier président, n'a pas qualité de " juge auprès de ce tribunal " au sens de l'article 50 du Code de procédure pénale, et par conséquent ne peut être nommé par l'assemblée en remplacement d'un juge d'instruction " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mustapha Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 50, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que Christelle A... a bien été affectée en qualité de juge placé auprès du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par ordonnance du premier président, en date du 5 mai 2000, pour la période du 3 au 30 juillet 2000, afin d'y assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; qu'il résulte, par ailleurs, des ordonnances du 9 mars qu'elle y était affectée, par renouvellements successifs depuis le 10 avril 2000 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est nommé par décret du président de la République ; que c'est évidemment parce qu'un juge placé ne peut être désigné comme juge d'instruction selon ces modalités, que l'alinéa 3 du même article permet au premier président de le charger temporairement de l'instruction par dérogation au principe général de nomination ; que l'alinéa 4 dispose que si le juge d'instruction est absent, malade, ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer ; que, dès lors qu'un magistrat est délégué en qualité de juge placé auprès d'une juridiction sur le fondement de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, il est juge du tribunal où il est affecté et peut y exercer toutes les fonctions des magistrats de son grade y compris celles de l'instruction dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 50 susvisé du Code de procédure pénale, une telle délégation, sans affectation spécifique au titre de l'alinéa 3, ne pouvant signifier une impossibilité d'une désignation par l'assemblée générale, sauf à porter atteinte au principe de l'indépendance du tribunal de grande instance dans la désignation du magistrat chargé du remplacement ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Malo, en date du 12 avril 2000, qu'il a été pourvu au remplacement du juge d'instruction absent par un roulement des magistrats du siège dudit tribunal dont Christelle A... ; que même si, à la date où cette décision du tribunal est intervenue, la durée de la délégation de Christelle A... ne couvrait pas toutes les périodes où il était prévu qu'elle serait affectée aux fonctions de l'instruction, cette décision s'est trouvée validée par le renouvellement effectif du placement de ce juge ; que, dès lors, celle-ci a, sans qu'il y ait eu violation des dispositions relatives à sa désignation comme juge d'instruction en remplacement du juge d'instruction empêché, régulièrement instruit dans l'information ouverte à l'encontre de Neddy X... et de Mustapha Y... ; qu'en conséquence, il n'en est résulté aucune nullité des actes accomplis ; 1) " alors que les règles ayant trait au remplacement d'un juge d'instruction qui touchent à l'organisation et à la composition des juridictions, sont d'ordre public ; qu'aux termes de l'article 50, alinéa 3, du Code de procédure pénale, si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance et qu'aux termes de l'alinéa 4, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer ; que ces dispositions ne sauraient justifier que Mme A... ait pu valablement être chargée des fonctions de juge d'instruction sur le fondement d'une délibération de l'assemblée générale du 12 avril 2000 des magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Malo, dès lors que c'est par une ordonnance postérieure du 5 mai 2000 que le premier président de la cour d'appel a affecté ce magistrat au tribunal de grande instance de Saint-Malo sans l'avoir désigné pour exercer les fonctions de juge d'instruction et que la faculté de remplacer un juge d'instruction empêché ne peut être mise en oeuvre qu'en respectant le champ de délégation du juge affecté fixé par les termes de l'ordonnance du premier président ; 2) " alors que l'assemblée générale du 12 avril 2000 ne pouvait valablement désigner Mme A... en qualité de juge d'instruction au mois de juillet 2000, dès lors qu'à cette date, aucune décision d'affectation pour cette période n'avait été prise par le premier président et que, de toutes les façons, la désignation ne peut être faite par avance ; 3) " alors que la délégation d'un même magistrat ne peut intervenir plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire ni excéder une durée totale de trois mois consécutifs, que l'arrêt attaqué a pourtant constaté que Mme A... était affectée par ordonnance du premier président au tribunal de grande instance de Saint-Malo par renouvellements successifs depuis le 10 avril 2000 et a été encore déléguée pour la période du 3 au 30 juillet 2000 en sorte que le délai de trois mois consécutifs était dépassé ; 4) " alors qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas exactement le nombre et la durée des délégations de Mme A... au tribunal de grande instance de Saint-Malo, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de l'affectation de Mme A... au mois de juillet 2000 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme A..., magistrat placé auprès du premier président de la cour d'appel de Rennes, a été affectée au tribunal de grande instance de Saint-Malo, par ordonnances des 9 mars et 5 mai 2000, prises sur le fondement de l'article 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, notamment pour les périodes du 10 avril au 12 mai et du 3 juillet au 30 juillet 2000 ; que, le 12 avril 2000, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Saint-Malo, a désigné Mme A... pour exercer les fonctions de juge d'instruction en remplacement de M. Z..., notamment pour la période du 13 juillet au 21 juillet 2000 ; que, dans l'information ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 14 juillet 2000 contre Neddy X... et Mustapha Y... du chef de viol aggravé, Mme A..., agissant, en qualité de juge d'instruction, a délivré, le 14 juillet 2000, un mandat d'amener contre chacun des demandeurs ; que, le 17 juillet, ce magistrat les a mis en examen et placés en détention provisoire ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la désignation de Mme A..., en qualité de juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu qu'en ses troisième et quatrième branches, le moyen proposé par Mustapha Y... est nouveau et comme tel, irrecevable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz