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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25, R. 13 et L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Saulnières, le jugement attaqué se borne à retenir que le recours n'avait pas été formé dans le délai prévu à l'article R. 13 du Code électoral, et que la demande était tardive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission sur les listes, que M. X... imputait au secrétariat de la mairie, ne résultait pas d'une erreur matérielle, qui eût rendu le recours recevable jusqu'au jour du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet
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