Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-13.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.397
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Bois du Comte à Gueugnon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, ... (Saône-et-Loire),
2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, ... (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait été victime de 1968 à 1984 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 8 % et 10 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 28 mars 1987 une incapacité permanente de 7 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 octobre 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle alors, selon le moyen, qu'en cas d'accidents du travail multiples, doit être prise en compte la réduction totale de capacité professionnelle subie par la victime en vue de déterminer si l'indemnisation doit prendre la forme d'un capital ou d'une rente ; que si cette réduction totale est supérieure à 10 %, la victime est en droit de bénéficier d'une rente sans que puisse lui être attribué un capital au titre de chaque accident, pris indépendammment, entraînant une incapacité inférieure à 10 % ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les
modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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