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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-43.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.711

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Stéphane B..., demeurant à Pouilly-sous-Charlieu (Loire), Les Gravières à Briennon, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur A... Christian, exploitant agricole à Saint Romain La Motte (Loire), "Le Chatard", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par maître Y..., avocat, substituant maître D..., également avocat, lequel avait seul reçu de M. C... mandat de former un pourvoi en son nom ; Attendu que, faute par maître X... d'avoir justifié qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former le pourvoi, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz