Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-87.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.050
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2021
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N° G 20-87.050 F-D
N° 00425
CG10
9 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021
M. H... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de meurtre aggravé, vols avec arme en bande organisée et destruction par incendie en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. H... W... a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, vols à main armée en bande organisée, destruction par incendie en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, séquestration et recel aggravé et de plusieurs délits connexes, et placé sous mandat de dépôt le 16 octobre 2015.
3. Le 14 novembre 2017, la chambre de l'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises pour les crimes et délits connexes susmentionnés.
4. Le 26 octobre 2018, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 22 octobre 2020, M. W... a déposé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, la durée de la détention, de plus de cinq ans depuis le placement en détention provisoire et de plus de deux ans depuis l'arrêt de condamnation frappé d'appel, sans qu'aucune date d'audience ne soit prévue, excédant pourtant le délai raisonnable,
« 1°/ sans caractériser, de manière concrète, les diligences particulières accomplies et les circonstances insurmontables rencontrées qui auraient pu justifier la durée de la détention provisoire depuis la condamnation en première instance ;
2°/ sans répondre au mémoire par lequel il faisait valoir que la durée excessive d'audiencement devant la cour d'assises d'appel trouve sa seule source dans son encombrement chronique et un dysfonctionnement judiciaire. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué énonce que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, y compris en appel, constitue un principe fondamental qui ne saurait être remis en cause par des considérations uniquement liées à l'engorgement du rôle des assises, qu'il convient en conséquence d'examiner les raisons concrètes pour lesquelles M. W... est toujours en attente de son procès en appel et de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de deux ans et un mois écoulée depuis la condamnation de première instance.
11. Les juges relèvent que le fonctionnement normal de la cour d'assises des Alpes-Maritimes a été durablement entravé, dans un premier temps par la grève des avocats à compter de janvier 2020, à l'origine du blocage de cette cour d'assises et du renvoi de plusieurs dossiers, dans un second temps par l'état d'urgence sanitaire décrété à compter du 24 mars 2020 par la loi du 23 mars 2020, ayant entraîné l'arrêt de toute activité judiciaire non urgente et l'interruption, jusqu'à l'été 2020, des sessions d'assises.
12. Ils considèrent que ces deux crises successives caractérisent les circonstances insurmontables expliquant l'impossibilité d'audiencer dans un délai plus court un dossier complexe, s'agissant de faits multiples intégralement contestés, requérant au moins une semaine d'audience.
13. En se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicitant en détail les raisons de la durée de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés au moyen.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.
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