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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 92-80.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.910

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, et par les motifs qui y sont contenus ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur au pourvoi, Michel X..., qu'a été rendu l'arrêt de déchéance du 14 avril 1992 ; Qu'il s'ensuit que les délais prévus par l'article 567-2 du Code de procédure pénale n'ont pas commencé à courir avant le présent arrêt ; d Par ces motifs, DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 avril 1992 déclarant Michel X... déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 31 décembre 1991 confirmant l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; DIT que les délais fixés par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ont comme point de départ le présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz