jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00153 R-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 25 janvier 2011
Juge aux affaires familiales de BASTIA
R. G : 10/ 2200
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Moufida Y... épouse Z...
née le 20 Mai 1979 à BASTIA (20200)
...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 756 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Mohamed X...
Chez Madame Zina X...
...
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre-Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, remplaçant la Présidente de Chambre empêchée, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par requête en date du 7 décembre 2010 Moufida Y... demandait l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Yacine, Saïd X...né le 7 février 2009 de son union avec Mohamed X..., la suspension des droits de Mohamed X...jusqu'à ce qu'il se manifeste véritablement auprès de son enfant, la condamnation de ce dernier à lui payer une part contributive à l'entretien de l'enfant d'un montant de 200 euros par mois.
Mohamed X...ne formulait aucune demande, expliquant seulement qu'il n'avait aucune ressource et vivait chez sa mère.
Par jugement en date du 25 janvier 2011 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant avait sa résidence chez la mère, a réservé le droit de visite et d'hébergement de Mohamed X...et l'a dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant.
Par déclaration en date du 25 février 2011 Moufida Y... a formé appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 13 avril 2011 elle a signifié à Mohamed X...cette déclaration et ses conclusions d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
Monsieur Mohamed X...n'a pas constitué avoué.
Moufida Y... fait valoir que Yacine né le 7 février 2009 vit à son domicile depuis qu'elle s'est séparée de son père ; que ce dernier ne demande plus de nouvelles de son enfant qui est handicapé.
Qu'il s'est présenté devant le juge aux affaires familiales sans aucune pièce, soutenant qu'il ne percevait aucun revenu alors qu'il porte des vêtements de marque et dispose d'un téléphone portable.
Elle demande que le jugement du 25 janvier 2011 soit réformé en ce qu'il ne lui a pas confié l'exercice de l'autorité parentale de façon exclusive et n'a pas condamné Mohamed X...à lui payer une contribution de 200 euros par mois. Elle sollicite de la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que l'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ;
Que Yacine est né le 7 février 2009 et a été reconnu par son père le 10 février 2003 ;
Que Moufida Y... ne soutient pas que Mohamed X...est hors d'état de manifester sa volonté et doit être privé de l'exercice de l'autorité parentale conformément à l'article 373 du code civil ;
Que l'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ;
Que Moufida Y... ne rapporte pas la preuve que l'intérêt de l'enfant commande que l'exercice de l'autorité parentale lui soit en application de l'article 373-2-1 du code civil confié de manière exclusive ;
Attendu que Moufida Y... ne produit aucune pièce susceptible d'établir que Monsieur X...a une activité rémunérée ;
Qu'elle ne verse aucun élément sur son train de vie ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement et qu'il a dispensé le père de contribution à l'entretien de l'enfant ;
Attendu que dès lors le jugement du 25 janvier 2011 sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
Que Moufida Y... sera déboutée de sa demande en appel de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 25 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Déboute Moufida Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Moufida Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard