Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.060
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thery X..., exploitant l'entreprise Aire distribution, demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Z... Jean-Claude, demeurant ... à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., exploitant l'entreprise "Aire distribution" , reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1988) d'avoir énoncé, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes que, compte tenu des demandes formées en dernier lieu devant le premier juge, c'est à tort que le jugement a été déclaré rendu en premier ressort au motif "que la décision engageait l'avenir des parties" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la détermination du ressort des décisions de première instance dépendait uniquement du montant de chacun des chefs de demande dont était saisi le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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