Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.495
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 2001) d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré que le malaise subi par son salarié, M. X..., dans le nuit du 30 au 31 août 1999, était un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels, alors selon le pourvoi :
1 / que tant la Caisse que l'employeur soutenaient que le malaise présenté par le salarié dans la nuit du 30 au 31 août 1999 avait une cause étrangère au travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical que la cour d'Appel ne pouvait trancher quau moyen de la procédure dexpertise médicale technique, de sorte que viole les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient la qualification d'accident du travail au seul motif que le malaise était survenu aux temps et lieu travail, en l'absence de toute expertise médical technique ; que la violation des textes précités est d'autant plus caractérisée que la
cour d'appel a refusé faire droit à la demande d'expertise médicale technique expressément sollicitée par l'employeur ;
2 / que lemployeur s'étant trouvé dans limpossibilité absolue de faire la preuve par un autre moyen quune expertise médicale technique de non-imputabilité au travail du malaise du salarié méconnaît les droits de la défense de lemployeur et les règles du procès équitable, en violation de larticle 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui refuse d'ordonner lexpertise médicale expressément sollicitée par l'employeur et retient l'imputabilité du malaise à un accident du travail au seul motif que l'employeur (comme la Caisse) n'apportait pas la preuve contraire ;
Mais attendu que la contestation qui opposait l'employeur et la Caisse au salarié victime, quant au caractère professionnel du malaise, ne relevait pas de la procédure technique d'expertise médicale ;
Et attendu qu'ayant constaté que le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à l'employeur et à la Caisse qui la contestaient, d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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