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Cour de cassation, 20 novembre 2013. 12-13.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-13.919

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 7 novembre 1994, Mme X... épouse Y... a, le 15 juin 2010, été licenciée par l'association Ogec du Sacré-Coeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé au salarié des dommages-intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de quinze ans et un effectif d'au moins onze salariés et fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alloue à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Ogec du Sacré-Coeur à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularités de procédure, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Ogec du Sacré-Coeur et l'institution du Sacré-Coeur. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'OGEC du Sacré-Coeur, employeur, à payer à Madame Sylvie Y..., salariée licenciée pour inaptitude, la somme de 500 ¿ pour irrégularité de procédure de licenciement ; 4.269 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 426,90 ¿ pour congés payés afférents ; et 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la convocation du 27 mai 2010 expédiée à Sylvie Y... pour l'entretien préalable du 9 juin 2010 l'informait que l'employeur envisageait de résilier son contrat de travail pour absences injustifiées, alors qu'il a procédé à son licenciement le 15 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qui a pu induire en erreur la salariée et constitue une irrégularité de procédure lui ayant nécessairement causé un préjudice ; que l'avis d'inaptitude totale de Sylvie Y... à tous postes de l'entreprise, tel que formulé par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 10 mai 2010 ne signifiait nullement inaptitude au travail et ne dispensait pas l'association OGEC du Sacré-Coeur de son obligation de rechercher les possibilités de reclassement interne de la salariée, notamment en prenant l'initiative de solliciter du médecin les propositions qu'il pouvait apporter sur la nature de l'inaptitude et les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes qu'il était habilité à faire, conformément aux dispositions des articles L 1226-2 et L 4624-1 du code du travail, au besoin en lui demandant de l'aider à identifier les postes susceptibles d'être adaptés à l'état de santé de Sylvie Y... et de lui être attribués dans le cadre d'une modification partielle par l'employeur de la répartition des tâches ou de l'organisation du travail ; qu'elle ne justifie pas avoir pris une telle initiative entre le 10 mai et le 15 juin 2010, alors que par le passé, elle avait pris le soin de solliciter le médecin du travail, par courrier recommandé du 30 novembre 2007, ses préconisations précises de reclassement de l'intéressée, qui était déclarée inapte à son poste d'assistante maternelle ; que les formulaires qui ont été renvoyés en télécopie à l'association OGEC du Sacré-Coeur par d'autres établissements d'enseignement (5 entre le 17 et le 21 mai 2010, et 1 le 24 janvier 1996) et qui font état de l'absence de postes disponibles ne permettant pas d'établir qu'elle ait satisfait à l'obligation précitée, et elle n'apporte pas autrement la preuve qu'elle se soit effectivement trouvée dans l'impossibilité de reclasser Sylvie Y... dans son établissement, ce qui suffit à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude qu'elle lui a notifié par courrier recommandé du 15 juin 2010 ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le fait d'indiquer volontairement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable le motif « absences injustifiées » a pu induire en erreur Madame Sylvie Y..., qui a pu se croire autorisée à ne pas se rendre à la convocation de l'employeur, en lui expédiant les arrêts de maladie en retard ; 1°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que la présomption selon laquelle, dans une procédure orale, les éléments retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux doit être renversée, s'agissant de l'obligation de reclassement interne d'une salariée déclarée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, dont il résulte ni de la décision de première instance, ni des conclusions soutenues oralement, ni du résumé par l'arrêt des moyens des parties qu'elle aurait fait débat ; qu'en jugeant cette obligation non satisfaite, ce que ne prétendait pas la salariée, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est exclusive de dommages et intérêts pour irrespect de la procédure de licenciement ; qu'en accordant, d'une part, des dommages et intérêts pour licenciement pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de prouver la tentative de reclassement interne, et, d'autre part, une indemnité compensant le préjudice subi du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait par erreur état d'absences injustifiées, la cour d'appel a violé les articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.

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