Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-12.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.207
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Guy Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 242 et 270 et suivants du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond tant sur les moyens de preuve qui leur étaient soumis, en ce qui concerne les causes du divorce, que sur les éléments qui les ont amenés à fixer comme ils l'ont fait la prestation compensatoire due à l'épouse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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