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Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 06/01398
M. Alain X...
S.A. GIE NAVIMUT
C/
M. Patrick Y...
S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Mme Annick Z... épouse LE MOALIGOU
Melle Aurélie A...
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE NANTES
MUTUELLE LES MENAGES PREVOYANTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine B..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2007
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Alain X...
...
44220 COUERON
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats
GIE NAVIMUT, en charge de la gestion des dossiers sinistres "Navigation de plaisance" de la MACIF
43 rue de Liège
75008 PARIS
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats
INTIMÉS :
Monsieur Patrick Y...
...
28130 PIERRES
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de Me Luc C..., avocat
----
S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me Luc C..., avocat
Madame Annick Z... épouse LE MOALIGOU
...
44220 COUERON
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de la SELARL LALLEMENT - SOUBEILLE ET ASSOCIES, avocats
Mademoiselle Aurélie A...
...
44220 COUERON
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de la SELARL LALLEMENT - SOUBEILLE ET ASSOCIES, avocats
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE NANTES, Assurée Mle Aurélie A... sous le no2.58.04.78.646.034/46
...
44000 NANTES
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Dominique D..., avocat
MUTUELLE LES MENAGES PREVOYANTS,
adhérent : LE MOALIGOU No 87.70.384.400, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
11 rue Albert Sarraut
78028 VERSAILLES
défaillante
***************************
Le 3 juin 2001 par beau temps et mer calme un abordage s'est produit devant la plage de Portmain en baie de Bourgneuf entre le dinghy Jeanneau de série Cap Camarat dont M. Patrick Y... était le skipper et propriétaire et le canot pneumatique de marque Zodiac modèle Mark II GR dont M. Alain X..., beau-frère de M. Y..., était le skipper propriétaire.
Mlle Aurélie A..., belle-fille de M. X..., passagère du Zodiac, a été gravement blessée au cours de cet abordage.
Par jugement du 16 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a notamment dit que M. Y... et M. X... sont responsables chacun pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 juin 2001. Il a condamné M. Y... et son assureur la cie AGF IART à payer à Mlle A... la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire, à Mme X... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. X... et à son assureur le G.I.E Navimut les sommes de 2 150 euros au titre du préjudice matériel et de jouissance et 1 500 euros au titre du préjudice moral. Une provision a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à valoir sur ses débours définitifs. M. X... et son assureur ont été condamnés à payer des sommes à M. Y... et à la cie AGF au titre des indemnités versées aux victimes et à l'organisme social.
M. X... et la cie Navimut ont fait appel de cette décision. Ils exposent que les deux bateaux naviguaient de concert et que M. X... se trouvait une trentaine de mètres devant le Cap Camarat à proximité de la bande des 300 mètres lorsqu'il a modifié sa route pour emprunter le chenal permettant de regagner le port de Pornic ; que c'est alors qu'il avait fait cette manoeuvre que M. Y... l'a abordé par son arrière gauche.
Ils soutiennent que M. Y... a commis de nombreuses fautes et a manqué au Règlement international de prévention des abordages en mer et notamment aux règles 5, veille, 6, vitesse de sécurité, 8, manoeuvres pour éviter les abordages, et 13, navire qui en rattrape un autre.
Ils font notamment valoir que, bateau rattrapant au sens de la règle 13, il appartenait au pilote du Cap Camarat de s'écarter de la route du Zodiac ; que le paragraphe d de l'article 13 dispose qu'un changement ultérieur du navire rattrapé ne peut faire considérer qu'il y a un croisement des routes.
Ils demandent l'indemnisation du préjudice matériel, de la privation de jouissance et du préjudice moral de M. X....
Mme Annick X... née Prospert et Mlle Aurélie A... concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable pour moitié de l'abordage par des motifs identiques à ceux des appelants principaux, invoquant en outre la violation de la règle 15 au cas où le navire de M. Y... serait regardé comme ayant croisé la route de celui de M. X.... Elles demandent l'augmentation des sommes qui leur ont été allouées à titre de provision.
Il résulte de l'examen des différentes écritures déposées par M. Y... et son assureur en toute fin de procédure qu'elles avaient pour objet de rectifier des erreurs de nom purement matérielles et qu'elles n'apportent aucun moyen nouveau. Ce sont les écritures de 20 septembre 2007 qui seront conservées aux débats, celles du 25 septembre n'étant retenues qu'en ce qu'elles concluent sur la demande de rejet des débats.
Ils concluent à la confirmation de la décision.
La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes conclut à la confirmation. Elle demande une somme complémentaire de 879,39 euros et celle de 166 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 9 juillet 2007 pour les appelants principaux, le 28 décembre 2006 pour Mmes X... et A..., le 20 septembre 2007 pour M. Y... et son assureur et le 6 février 2007 pour l'organisme social.
SUR CE
Considérant que le premier juge a exactement analysé le procès verbal de gendarmerie dont il résulte que les deux bateaux naviguaient de concert à vitesse rapide et que les pilotes s'amusaient à se croiser et à faire des vagues afin d'arroser leurs équipages ;
Considérant que le règlement international pour prévenir les abordages en mer dispose en son article 13
a) ... Tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier.
b) Doit se considérer comme en rattrapant un autre, un navire qui ... se trouve dans une position telle, par rapport au navire rattrapé, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrière de ce navire, sans voir aucun de ses feux de côté.
c) Lorsqu'un navire ne peut déterminer avec certitude s'il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et manoeuvrer en conséquence.
d) Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l'autre comme croisant la route de ce dernier au sens des présentes règles ni l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'il soit tout à fait paré et clair ;
Considérant qu'immédiatement avant l'abordage le Zodiac se trouvait une vingtaine de mètres devant la vedette, décalé sur tribord ; que M. Y... a entrepris de le dépasser peut-être en se déportant légèrement sur bâbord alors que M. X... décidait de virer à bâbord pour se positionner afin de prendre le chenal menant au port ;
Que M. Y... s'est considéré comme navire rattrapant sur le constat amiable ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la règle 13-d n'édicte pas une obligation de résultat qui exonère le navire rattrapé de toute responsabilité ;
Qu'en effet la règle 2 précise qu'aucune disposition des présentes règles ne saurait exonérer soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou son équipage des conséquences d'une négligence quelconque quant à l'application des règles ou quant à toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire ;
Considérant que M. X... n'ignorait pas que le navire de M. Y... se trouvait à proximité ; que, compte tenu des circonstances particulières de navigation qui ont été rappelées ci-dessus, il se devait, avant de virer à bâbord, de vérifier qu'il pouvait le faire sans danger et d'assurer, conformément à la règle 5, une veille visuelle de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage, ce qui ne peut s'entendre de la seule veille avant qu'il a effectuée ;
Que l'absence vérification arrière a permis que sa trajectoire coupe celle du Cap Camarat qui le rattrapait ; que sa manoeuvre n'était pas prévisible ni indispensable dès lors qu'il se trouvait à environ un mile de la côte sans risque de violer la bande des 300 mètres et qu'il n'y avait pas urgence à modifier sa route pour se mettre dans la direction du chenal d'entrée dans le port ;
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a dit que MM Y... et Le Moaligou sont tous deux responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 juin 2001 ;
Que la cour estime cependant que M. Y... a une part de responsabilité de 70%, M. X... devant se voir retenir une part de 30% ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise pratiquée le 16 juillet 2003 qu'Aurélie A... n'était pas consolidée à cette date ; que l'expert, qui indiquait que l'incapacité permanente partielle ne sera pas inférieure à 35%, proposait de réaliser une autre expertise dans deux ans, ce qui ne semble pas avoir été fait ;
Que le montant des provisions allouées à Mlle A... et à sa mère sera confirmé ;
Considérant que le premier juge a justement apprécié le préjudice matériel de M. X... à 1 300 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité il sera alloué la somme de 910 euros ;
Que le préjudice de jouissance de M. X... a été justement apprécié à 3 000 euros soit une somme de 2 100 euros ; que l'exécution provisoire ayant été ordonnée rien ne l'empêchait de faire l'acquisition d'un autre Zodiac ; qu'il sera débouté de sa demande complémentaire ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande des frais supplémentaires de 879,39 euros exposés et réclamés après le jugement ; que M. Y... et son assureur s'en rapportent sur le paiement du principal ; que cette somme ne peut porter intérêt depuis la date de la demande de première instance mais depuis le 12 septembre 2006 ;
Considérant que l'indemnité de gestion est due du seul fait du suivi du dossier ; que la caisse est recevable et fondée à la demander dès lors que l'appel entraîne une continuation du suivi ; qu'il sera alloué une somme complémentaire de 166 euros ;
Considérant que M. X... et son assureur seront condamnés à payer à M. Y... et son assureur la somme de 300 euros représentant 30% de l'indemnité de procédure mise à leur charge par l'ordonnance de référé du 25 mars 2003 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique
Infirme partiellement le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit M. Y... responsable à 70% et M. X... à 30% de l'accident survenu le 3 juin 2001.
Condamne en conséquence M. Y... et la cie AGF SA à payer à M. X... et le G.I.E Navimut la somme de 3 010 euros.
Déboute Mme X... née Prospert et Mme Aurélie A... de leur demande complémentaire.
Ajoutant,
Condamne M. Y... et la cie AGF SA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes les sommes de 879,39 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2006 et de 166 euros.
Condamne M. X... et le G.I.E Navimut à payer à M. Y... et la cie AGF SA la somme de 300 euros.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. X... et le G.I.E Navimut à payer à M. Y... et la cie AGF SA la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes celle de 700 euros à titre d'indemnité de procédure en appel.
Déboute les autres parties de leur demande de ce chef.
Condamne M. X... et le G.I.E Navimut aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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