Cour de cassation, 20 août 2003. 03-83.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.493
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 194, 197, 198, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Fabrice X... rendue le 6 mai 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes ;
"alors, d'une part, que la désignation par le mis en examen d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un précédent conseil ; que c'est à l'égard de l'avocat choisi que doivent être observées les prescriptions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, assisté lors de sa première comparution par Me Saudray, avocat commis d'office, le mis en examen a choisi ultérieurement deux autres conseils, Me Boog et Me Mechinaud, et en a avisé le juge d'instruction ; que le procureur général a notifié par lettre recommandée à Me Saudray la date à laquelle l'appel interjeté par le mis en examen serait appelé à l'audience de la chambre de l'instruction, mais n'en a informé ni Me Boog ni Me Mechinaud ;
qu'en l'absence d'avis adressés aux avocats choisis par le mis en examen, la chambre de l'instruction a statué en violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense du mis en examen ;
"alors, d'autre part, que la personne mise en examen et son avocat doivent être convoqués 48 heures au moins avant la date d'audience de la chambre de l'instruction ; que cette prescription essentielle aux droits de la défense a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale destiné à informer Me Saudray, avocat du mis en examen, que l'affaire serait examinée à l'audience du 22 mai 2003 par la chambre de l'instruction, ne lui est parvenu que le 23 mai suivant ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen ni son avocat, absent à l'audience, n'ayant été mis en mesure de présenter de mémoire, la chambre de l'instruction a statué en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de l'appel formé par Fabrice X... de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, transcrit le 14 mai 2003, le procureur général a notifié, par lettres recommandées envoyées le 19 mai 2003, à Fabrice X... et à son avocat commis d'office que l'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 22 mai ;
que, le 19 mai, Fabrice X... a fait connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'il choisissait pour assurer sa défense ; que le juge d'instruction qui a reçu ce courrier le 20 mai en a informé le jour même le greffe de la chambre de l'instruction ; qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, lors de laquelle Fabrice X... a présenté ses observations, ni l'avocat commis d'office, seul avisé, ni l'avocat désigné n'ont déposé de mémoire et ne se sont présentés ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dés lors que, d'une part, la désignation de l'avocat choisi a été portée à la connaissance du juge d'instruction le jour même de la notification aux parties et à leur conseil de la date d'audience, et que, d'autre part, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale court à compter de l'envoi de la lettre recommandée et non de sa réception ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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