Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-15.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.191
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° W 21-15.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.191 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Nouvelle-Aquitaine [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annéxé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Luxottica France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 45 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, à laquelle s'ajoute la somme de 4 500 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR fixé à 5 496, 86 euros brut par mois la rémunération moyenne de M. [I], d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 10 993,72 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 5 405, 25 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge, qui doit former sa conviction après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, de prendre en compte l'ensemble des éléments dont se prévaut l'employeur pour justifier des heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve des horaires effectivement réalisés et en s'abstenant purement et simplement de prendre en compte les rapports d'activité dont se prévalait l'employeur (conclusions page 58 et pièce d'appel n° 25) pour établir que M. [I] surestimait son temps de travail en retenant 5 visites de clients par jour quand, selon ces rapports qu'il avait lui-même établis, il effectuait en moyenne 2 à 3 visites de clients par jour, et ce, 3 ou 4 jours par semaine seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé n'est caractérisé que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention ne résulte pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de son obligation de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « l'absence du moindre contrôle du temps de travail par l'employeur et l'ampleur des heures supplémentaires effectuées établissent que celui-ci ne pouvait qu'avoir conscience du dépassement du forfait annuel contractuellement convenu » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'intention de l'employeur de porter sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'absence de contrôle du temps de travail du salarié itinérant, travaillant en toute autonomie, révélant au contraire l'absence d'intention de l'employeur de dissimuler un temps de travail dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 10 993,72 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 5 405, 25 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I] n'avait pas été motivée par les manquements reprochés à son employeur seulement quelques jours avant la rupture, mais résultait en réalité de la volonté du salarié de rejoindre un nouvel employeur, ce qu'il avait effectivement fait dès après la prise d'acte (conclusions d'appel page 8 et pièce d'appel n° 3 : fiche linkedin de M. [I]) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [I], demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de statut de VRP ;
1) ALORS QUE le bénéfice du statut de voyageur représentant placier doit être accordé à l'attaché commercial qui prospecte la clientèle dans un secteur déterminé, prend des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmet ; que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. [I] le statut de VRP, la cour d'appel a retenu que si, dans les faits, M. [I] avait toujours eu à commercialiser des produits de marque Ray-Ban, il n'était cependant pas empêché de procéder à des réouvertures d'autres lignes ou à prendre des commandes de différentes marques dans le cadre d'une implantation ; qu'en statuant ainsi, tandis que dès lors que le salarié avait en charge de façon permanente la commercialisation des produits de la marque Ray-Ban, le fait qu'il soit autorisé à commercialiser, à la marge, des produits d'autres marques n'était pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE le bénéfice du statut de voyageur représentant placier est subordonné à l'attribution d'un secteur de prospection déterminé et stable ; que des modifications épisodiques ou de portée limitée du secteur de prospection ne sont pas exclusives du statut de VRP dès lors que le secteur de prospection demeure suffisamment certain ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir qu'il avait repris le secteur de prospection de M. [T], VRP, et qu'il avait en charge depuis le début de la relation de travail un secteur composé d'un socle de 11 départements ; qu'en retenant pour écarter le statut de VRP que M. [I] avait vu son secteur modifié en 2014, quand un tel motif était impropre à contredire le caractère stable et déterminé du secteur de prospection de M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE le VRP exerçant dans le cadre d'un lien de subordination, le fait que le salarié doive rendre compte à l'employeur et reçoive des instructions de ce dernier n'exclut pas le statut des VRP ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser à M. [I] la reconnaissance du statut de VRP, que le salarié faisait l'objet d'un suivi et d'un contrôle régulier et qu'il recevait des instructions précises de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;
4) ALORS QUE le bénéfice du statut de voyageur représentant placier doit être accordé à l'attaché commercial qui prospecte la clientèle dans un secteur déterminé, prend des ordres pour le compte de son employeur et les lui transmet ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. [I] la reconnaissance du statut de VRP, la cour d'appel a retenu que si M. [I] était libre d'organiser ses tournées de visites, il ne démontrait pas pour autant qu'il avait une activité personnelle de prospection, ni qu'il exerçait ses fonctions de manière suffisamment autonome ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas des attestations produites aux débats par M. [I] de M. [H], M. [N] et M. [F] (cf. productions n° 1, 2 et 4) que le salarié prospectait la clientèle, prenait les commandes et les transférait à la société Luxottica France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [I] produisait aux débats les attestations de plusieurs VRP de la société Luxottica France, à savoir M. [H], M. [N], Mme [C], M. [F], M. [V] et Mme [W], qui confirmaient que M. [I] exerçait exactement les mêmes fonctions qu'eux, dans des conditions identiques et avec la même autonomie (cf. productions n° 1 à 6) ; qu'en retenant que M. [I] ne démontrait pas qu'il avait une activité personnelle de prospection, ni qu'il exerçait ses fonctions de manière suffisamment autonome, sans examiner les attestations de VRP qui établissaient que tel était pourtant le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard